Gaïus. comm. IT S
HE et l’adjudication qui intervient produit deux effets : 40 détermine la part de chacun des cohéritiers ; 2 {ransfère à chacun d'eux, la propriété des objets indivis.
Pour les Sabiniens, au contraire, jurisconsultes plus théoriques, ils avaient probablement été frappés de ce fait que dans le prœælegaltum adressé à un heres, celui-ci est déjà propriétaire d'une fraction de l'objet légué, jure hereditario; aussi oubliant l’assimilation qui existait entre le legs per prœæceplionem et le legs per vindicationem, analysaient-ils d’une façon étroile la disposition préciputaire, et décidaient-ils en jurisconsultes timorés et subtils qu'une action en partsge de succession était nécessaire dans ce cas-là pour fixer d’une façon définilive et immuable la propriété entière de l’objet légué sur la tête de l'héritier prélégataire.
Cette conjecture est fort possible et nous er trouvons des traces dans le texte de Gaïus. Quand il nous dit au $ 219, qu'il est dans les attributions du juge d’adjuger ce qui a été légué par préciput, officio enim judicis id contineri, ul el quod per prœceplionem legalum est, adjudiceluur, il dit noslri prœceplores pulant, ces mots prouvent d’un côté que ce sentiment n’était pas admis par les Proculéiens, d’un autre côté, que la certitude des Sabiniens n'était pas bien ferme à cet égard. Du reste, Gaïus ne parle de cette question qu'incidemment et, en nous disant que l’heres prœlegalarius ne peut obtenir son legs par aucune autre voie que par laction familice erciscundeæ, nulla ralione pulant posse consequi eum, eut tla fueril legalum, judicio familiæ erciscundéæw, il aurait l'air d’exclure les autres modes de transmission de la propriété qui se fai-
LL ADS saient à l'amiable, celle action n’intervenant guère qu’en cas de contestation.
D'après les Proculéiens au K 222, que nous avons déjà cilé, si la chose était au défunt ex jure Quiritium, elle pouvait ètre revendiquée par l’heres, et si la chose était in bonis leslaloris, celui-ci l'obtenail par l'action /amailiæ erciscundeæ. Secundium hance igilur opinionem, si ea res et jure Quirilium defunceti fueril, polest ab herede vindicart : el si inbonis lantum leslaloris fuerit, heredi familiæ erciscundæ judicis officio præslabitur. Pour les Proculéiens, lelegs per prœæceplionem, adressé à un heres, a donc les mêmes effets que le legs per vindicalionem, au moins dans un cas.
Quelle qu’ait été l'opinion adoptée, 1l résulte bien des textes que nous allons passer en revue que la vocation au legs ne peut jamais naître au profit de celui-là même qui en serait grevé, car il implique contradiction qu’une même personne ail à la fois le bénéfice et la charge, l’un détruisant nécessairement l'autre. Voici les conséquences qui en résullent :
1° Lorsque le teslateur n’a institué qu'un héritier, il ne peut rien lui laisser per prœceplionem € Heredi à semelipso legari non potest (1). »
2° Quand deux ou plusieurs héritiers sont institués par testament, le teslateur peut avantager l’un par un prœælegalum. Alors ce legs est valable en tant qu'il grève la part de l’heres non prélégataire et nul en tant qu'il grève la part du prœlegalarius, en vertu du principe que nous venons d'énoncer.