‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 11 sur 83 · Ulp. Reg. XXIV.S · texte numérisé non relu

Ulp. Reg. XXIV.S

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Si donc le testateur à institué deux héritiers, l’un pour une once, l’autre pour onze onces, ce qui forme une unité égale à douze onces, et qu'il leur ait légué un fonds, nous sommes en présence de deux legs, dontchacun est frappé de nullité pour partie, mais dans une mesure inégale.

Celui qui est institué héritier pour une once, qui a par conséquent un douzième de la succession, est valablement légataire jusqu’à concurrence de onze douzièmes du fonds légué; celui, au contraire, qui est héritier pour onze onces, n'est valablement légataire que pour la part de son cohéritier, c’est-à-dire pour une once. Quand il lui demandera ce douzième, celui-ci ne pourra à son tour lui opposer sa qualité de légataire, qui est nulle, quant à la part pour laquelle il à été instilué, nullité dont il doit recueillir le bénéfice par droit d’accroissement (1).

30 L'heres prœlegalartus peut avoir pour colégataires des extranei. Dans ce cas, le legs fait à l'héritier ne sera nul que pour la part qui est à sa charge comme héritier et cette nullité en vertu des règles sur l’accroisse.nent profilera aux collegalarii exlranei.

Quant à la portion du legs qui grève la part des cohériliers, l'heres per præœceplionem prend la qualité d’un exlraneus et, dans cette mesure, ses droits seront les mêmes que ceux de ses colégataires (2).

4° Le prélégataire qui se serait mis en possession de la chose léguée sans la volonté de ses cohériliers, n’est Lenu de linterdit quod legatorum que pour la part à laquelle il a droit jure legati, comme l'atteste Ulpien (3). Passons POUP LOS 12 XXX; IL. “ AD 2210/1110, XXX, I.

tai XIII, 3 D.

Giraud

M nes à notre seconde hypothèse, celle du legs per præceptionem fait à un exlraneus.

Il — Fait à un EXTRANEUS, pour les Sabiniens, ce legs ne produit pas d'effet; pour ceux qui admettent la validité en vertu du sénatus-consulte Néronien, il produit les effets d'un legs per damnalionem, c’est-à-dire qu'il con-fère au bénéficiaire non pas un droit réel, mais un droit de créance qu'il fera valoir contre les héritiers du testateur au moyen d’une condictio ex testamento. « Quod autem ia legatum est (per damnationem), post adilam hereditatem, eliamsi pure legatum est, non ul per vindicationem legatum, continuo legatario adquiritur, sed nihilominus heredis est. Ideo legalarius in personam agere debet, id est, intendere, heredem sibi dare oportere : el tum heres rem, si mancipi sit, mancipio dare, aut in jure cedere, possessionem que tradere debel; si nec mancipi sit, sufficit si tradiderit. Nam si mancipi rem lantum tradiderit, nec mancipaverit, usucapione demum pleno jure fit legalarii : fini- Lu aulem usucapio, ul supra quoque diximus, mobilium quidem rerum anno, earum vero, quæ solo tenentur, biennio (1). »

Pour ceux qui transforment le legs per prœæceptionem fait à un exlraneus, en legs per vindicalionem, ce legs attribue la propriété Immédiate, recta via, au légataire qui aura pour obtenir la chose léguée, l’action en revendication contre tous tiers détenteurs, car nous avons vu que le legs per vindicalionem était un des modes d'acquisition du droit civil (2). Dans cette hypothèse, le légataire rece-

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