SUR
Ce dernier legs, nous l'avons dit, transférait la propriété, de toute la chose, recla mia, sans qu'il fût besoin pour le bénéficiaire de s'adresser à qui que ce fût pour faire compléter le droit qui lui appartenait. Le lévataire avait la revendication erga omnes. Voici du reste les termes employés par Gaïus : € 1deo auten per vindicalionem legatum appellatur, quia post aditam hereditalem statim ex jure Quirilium res legatarii {il : et si eam legutarius vel ab herede, vel ab alio quocumaque, qui em possidet, petat, vindicare debel, id est, intendere, rem suam ex jure Quirilium esse (1). »
Il n’en est pas ainsi pour le legs que nous étudions : lors- . que deux héritiers, par exemple ayant été inslitués, un lessper prœceplionem est adressé à l’un d'eux, le legs est valable pour la part quæ & coherede potest dari (2) et nul pour la part que le légataire se devrait à lui-même, « Heredi & semelipso legatum dari non potest (3). »
Le legs per præceplionem adressé à un heres, valable pour partie et nul pour l'autre, ne produisait donc pas des effets aussi pleins, aussi énergiques que le legs per vindicationem adressé à un exlraneus. I ne pouvait donner la revendication à l'héritier que pour la part qui lui appartenait jure legatario. En effet pour cette part, le legs per prœceplionem équivalait à un legs per vindicalionem. Le legs au contraire était nul pour la part qui était due à l'héritier jure hereditario. Nous verrons en parlant de l’accroissement que lhérilier se trouve quant à cette seconde
1. Gaïus, Comm. II, 194. — L. 80, D. XXXI, II, de leg. 9 1,446, 81 D: XXX/T, 3. Ulpien XXIV, 22.
QUES part dans l’indivision avec ses cohéritiers; il obtiendra donc celte part o/fficio judicis dans Paction familiæ erciscundo.
Voyons ce que dit Gaïus à ce sujet.
« Îlem nostri prœæceplores quod ia legatum est, nulla ralione pulant posse consequi cum, cui ua fueril legalum, judicio familiæ erciscundeæ, quod inter heredes de hereditate erciscunda, id est, dividunda accipi solet: officio enim judicis ad continerti, ul el quod per praceplionem legatum est, adjudicetur (1). » I suit de ce texte que pour les Sabiniens, le pralecalum ne peut être attribué à lheres que par l'action familiæ erciscundæ. C'est donc que le legs per prœæceplionem n'etait pas au nombre des modes d’acquisitior du droit civil, comme le legs per vindicalionem. Nous ne sommes done pas éloigné de croire qu'une controverse pût s'élever entre les deux écoles sur les effets de ce legs adressé à un heres. N°v avait-il pas déjà controverse entre elles et sur les personnes à qui on pouvait léguer per proœæceplionem et sur les choses qui pouvaient faire l'objet de ce lees? On peut donc conjecturer que pour les Proculéiens, jurisconsultes animés d'idées libérales et pratiques, aucune action en partage de succession n’élait nécessaire à l’heres prœælegalarius pour se faire attribuer son legs ; il avait ainsi la propriété pleine et en!ière de la chose en vertu de la volonté du testateur, Et en effet à quoi eût servi l’action familiæ erciscundeæ, puisque de par la volonté du testateur, l’objet légué n'est plus dans la masse héréditaire. Cette action n’a d'utilité que pour opérer le partage de choses communes