‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 12 sur 83 · Gaius · texte numérisé non relu

Gaius

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vait directement du testateur ce que celui-ci avait séparé de la masse héréditaire : « Recla via dominium, quoi hereditalis fuit, ad legalarium transeat, nunquam factum heredis (1).» Le legs per vindicationem restait donc étrancer à l'hérédité.

SECTION IV

Modalités du leys per prœceptionem.

Les legs pouvaient être soumis par le teslateur à certaines modalités, comme le ferme et la condition, dans le but de suspendre l'exécution ou l'existence du legs jusqu’à l’arrivée d’un certain événement. Le terme, dies, est un événement futur et certain qui peut consister dans une date fixe et dans une date non fixe.

On distingue donc le terme certain et le terme incertain.

La condition, comme le terme, est un événement futur, mais à la différence du terme, elle est un événement incertain.

Le terme incertain n’est pas régi par les mêmes règles que le terme certain, en matière de less.

Papinien a formulé en ces termes la règle appliquée au terme incertain : « Dies incerlus condilionem in lestamento facit. », et Ul pien: « Dies incertus appellatur condilio (2). »

Sur ces deux modalités, nous rencontrons plusieurs questions spéciales au legs per prœæceplionem.

A. Pap. D. L: 80, XXXI, LL, de leg. Gaïus, II, 194. 2, D. XXXV, I, de cond. Loi, 75-XXX, I, de leg. 30, 4 Clp.

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