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I. — Quant au ferme, dies,.il nous faut distinguer entre le terme suspensif, des a quo et le terme extinctif, dies ad quem. |
Le terme suspensif était admis sans controverse dans toute espèce de legs.
Le terme extinctif, ne l’élait pas dans les Jegs per damnationem et sinendi modo, el malgré l’arrivée du terme, l'obligation de fournir ce legs subsistait encore, jure civili, Cependant l'héritier pouvait refuser de le payer en invo, quant une exception de dol.
Pour le legs per vindicatñionem, le vieux principe romain qui annulait tout transfert de propriété ad tempus, devait conduire à en exclure le terme ad quem et par suite à annuler la disposition testamentaire de cette nature. « Idem Aurelio Carrenoni. Si stipendiariorum proprielalem dono dedhsti, ila ut post morlem ejus qui accepit ad te rediret, donalio inrila est, cum ad tempus proprietas transferri nequiverit. » $ 283. fragmenta Vaticana.
Telle fut, en eflet, la législation jusqu'à Justinien qui admit le transfert de propriété ad lempus et dut par conséquent admettre le terme ad quem dans le legs per vendicationem.
Reste le legs per prœæceplionem. Il n’admettait pas le terme ad quem au moins pour les Proculéiens qui assimilaient ce legs adressé à un ertraneus, au legs per vindicationem.
Pour les Sabiniens, la question ne pouvait pas se poser puisqu'ils annulaient toujours, nous l'avons déjà dit, ce lees adressé à un étranger.
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II. — Quant à la condition, deux questions spéciales se présentent : l’une relative à la caution Mucienne, l'autre relative à la cautio legatorum.
Caution Mucienne. — Lorsque le légataire est gratifié d'un legs sous une condition négative qui dépend de sa volonté, par exemple si in Capitohum non ascenderit, si in Asiæm non terit, s’il devait attendre pour jouir de son legs que la condition ne pûüt plus défaillir, il attendrait jusqu’à sa mort, par suite ses héritiers et non lui seraient seuls appelés à en jouir. Aussi les Romains tenant compte de l’intuitus personæ, c'est-à-dire de la volonté du testateur de gratifier personnellement le légataire per præceplionem, ont-ils admis que celui-ci jouirait du legs à lui fait sous condition négative, à la charge de fournir la caution Mucienne, promesse accompagnée de salisdatio, par laquelle il s’engageait envers l'héritier à lui restituer le legs en cas de défaillance de la condition, ou sa valeur vel fundum, vel quanti ea res est (1).
Cette règle était admise sans aucun doute dans l’hypothèse d'un legs per prœceptionem adressé à un extraneus, dans l'opinion proculéienne, par suite de l'assimi. lation qu'elle faisait de ce legs avec le legs per vindicalionem.
Mais la caution Mucienne était-elle admise au cas de prœlegatum adressé à un des héritiers du de cujus, sous la même condition négative ?
Nous ne connaissons pas de texte ayant en vue cette hypothèse. Vraisemblablement, le juge de l’action /amihiæ