‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 14 sur 83 · D, XXXV, L, L · texte numérisé non relu

D, XXXV, L, L

:9fe— erciscundæ, chargé d'opérer le partage de la succession entre tous les ayant-droit devait adjuger son legs à l’heres prœælegatarius, celui-ci ne pouvant être moins bien partagé que le prœlegatarius exlraneus, par suite de sa qualité de propriétaire à titre indivis de la chose léguée, mais le juge devait en même temps exiger de lui la promesse de restituer à ses cohéritiers leurs propres parts dans la chose léguée, à charge de fournir une caution pour garantir l’exécution de cette promesse, et cette caution ne pouvait être que la caution Mucienne. Nec solum, in legatis placuit, verum in heredilatibus quoque idem remedium {Cautio Muciana) admissum est (1).

Dans ce cas la caution devait comprendre seulement la valeur de la chose léguée, déduction faite de la part à laquelle le légataire avait droit comme héritier.

Indépendamment de cette caution, on aurait pu considérer le prélégataire héritier comme tenu d’une obligation ayant sa source dans l’indivision, mais cette obligation n'étant pas cautionnée par un tiers, les cohéritiers avaient à redouter l’insolvabilité du prélégataire.

Cautio legalorum. — Le légataire à terme ou sous condition n’est pas dans une situation comparable à celle d’un créancier par acte entre-vifs : celui-ci a pu exiger de son débiteur en contractant avec lui, des sûretés comme une hypothèque, une caution ; le légataire per prœceplionem ne l’a pas pu, n'ayant pas contracté avec l’héritier du défunt.

De là un grand danger pour lui. A l’arrivée du terme

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EC ve ou à l’époque de la réalisation de la condition, l'héritier pouvait contester la validité ou l'étendue du legs, où même se trouver insolvable. Pour parer à ce double danger, le légalaire conditionnel pouvait demander que l'héritier, par stipulation, s’engageàt envers lui à exécuter le legs et fit garantir cet engagement par une caution.

Telle était la cautio legalorum admise par le droit prétorien. Si l'héritier la refusail, le légataire pouvait se faire envoyer en possession des biensde la succession par le Préteur el les conservait ainsi à titre degage. « Legalorum nomine salisdari oportere Prætor putavil, ut, quibus lestator dari fieri ve voluit, his diebus del: vel fiat: dohum que malum abfuturum stipulentur ne sine ralione hoc Preœætori visum est, siculi heres incumbil possessiont bonorum, la legatarius quoque carere non debere bonis defuncli : sed aut satisdabilur eis, aut, si sutis non datur, in possessionem bonorum venire Prœtor voluit (2). »

Incontestablement le légataire per præceplionem extraneus élant assimilé par les Proculéiens au légataire per vin dicationem avait droit à celte caulio. Malgré le droit réel éventuel qu'il avait sur la chose leguée, celte caution lui était utile en cas de contestation avec les héritiers institués, sur l'étendue ou sur la validité de son legs.

Mais c'était surtout au légalaire extraneus de la chose d'autrui que cette caulion était ulile.

D'après le sénatus-consulte Néronien, nous lavons vu, le legs de la chose d'autrui adressé à un exlraneus produit les effets du legs per damnalionem, par suite

ADR STE 1. De 2, Ibid. S1. 2.

ne conférait au légataire qu’un droit de créance qu'il faisait valoir contre les héritiers de la succession.

C'était surtout pour lui que cette caulio était utile. Nonseulement elle le mettait à couvert des contestalions que ne manqueraient pas souvent d'élever les héritiers sur la validité ou l’étendue du legs, mais encore elle le garantissait contre l’insolvabilité de ces derniers, puisque nous le répétons, il n’avait pas en cas de legs per damnationem la revendication que luiconférait le legs per vindicationem. La caulio legalorum était-elle de quelque utilité au præleqatarius heres ?

Ce qui peut faire doute c’est que celui-cr étant déjà en possession indivise de la chose légüée avait plus de droits que ses cohéritiers pour se la faire attribuer au moins provisoirement. Ne joignait il pas à sa qualité d'héritier d'une partie indivise de celte chose, la qualité éventuelle de légataire de la totalité ? En pratique, le juge de l’action familiæ erciscundæ pouvait donc la lui attribuer provisoirement sous promesse de restitution de l’excédant de sa part à ses cohéritiers. Et cette promesse le plus souvent devait être cautionnée. On retombait ainsi dans un cas analogue à celui de la caution Mucienne. Le juge aurait pu, s'il avait voulu, attribuer provisoirement la chose léguée aux héritiers, el c’est dans ce cas que la cautio legatorum eût été de quelque utilité à l'heres prælegatarius, puisqu'il aurait eu le droit, sur le refus de ceux-ci de lui fournir satisdation de la restitution de l'objet, de se faire envoyer par le Préteur, en possession de tous les biens héréditaires, tout comme un légalaire exlraneus, et comme lui, il les aurait conservés à titre de

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