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gase. L'hérilier prélégataire jouissait-il de cette caution? Nous ne connaissons pas de texte visant cette hypothèse. Et peut-être n'en existe-t-il pas, car vraisemblablement le juge n'aurait pas attribué la propriété entière de l’objet légué aux cohéritiers en cas de refus de leur part de donner toutes garanties au prélégataire pour la restitution de son legs.
Il est donc à présumer que le Préteur n’a pas établi ou étendu cette cautio legalorum aux prélégataires hériüers, la nécessité ne s'en étant pas fait sentir comme dans le cas de prélegs à un extraneus.
Fournie pour un legs conditionnel, la cautio legatorum s’évanouit lorsque pendente condilione, le légataire décède, car il est certain que le droit au legs ne naïtra jamais.
Cette cautio était très utile en droit romain, parce que jusqu'à Justinien, le légataire n'avait pas de garantie spéciale.
La caulio legalorum est devenue inutile quand cet empereur a donné aux légataires une hypothèque sur les biens de la succession, disposition d’ailleurs qui à passé en droit français, où les légataires conditionnels ou non, ont sur les liens de la succession une hypothèque
légale.
SECTION V Droit d'accroissemeut dans le legs per prϾceptionem.
Quelles sont les règles du droit d’accroissement applicables au cas où des legs per yraceplionem auraient été faits aux héritiers institués ?
Lorsqu'un legs par préciput est conçu dans les termes suivants: Titius el Seius hominem Stichum præcipite, ou Tilius hominem Slichum præcipito, Seius hominem Stichum præœcipilo, nous avons deux legs qui peuvent donner lieu à l’accroissement au profit de Titius ou de Seius, au cas où l’un d'eux viendrait à faire défaut.
Le droit d'accroissement est le droit qui compète à l’un des appelés de prendre la part du défaillant, part qui, sans cela, serait restée dans l'hérédité pour être partagée entre tous les héritiers institués. Ainsi, quand il y a lieu au jus accrescendh, la nullité, la révocation ou la caducité du legs fait à l’un des colégalaires profile aux autres, au lieu de profiter, suivant le droit commun, aux héritiers, débiteurs du legs.
Il y a lieu au droit d'accroissement entre collegatarii toutes les fois qu’une même res a été léguée in so'idum à chacun ; il fautque chaque prœælegatarius soit appelé éventuellement au moins, ex volunlate testaloris, à recueillir la res en totalité.
En un mot, il faut qu'il y ait solidarité de vocation entre tous les appelés.
Alors, si tous les collegalarii répondent à l'appel, la
ne: ue res prælegala est partagée entre eux, par suite de l’inpossibilité où serait le juge, de la donner tout entière à chacun, lors même que chacun en est légataire pour le tout.
Il s'opère donc un partage, en vertu de cette règle de droit, « concursu parles fiunt. »
L'un des collegatarii fait-il défaut, il y aura un copartageant de moins ? Tous moins un, sont-ils dans ce cas, ce dernier prendra la res prælegata, in solidum puisqu'il n'a plus en face de lui aucun droit rival?
Tel était, dans la législation romaine, le droit d’accroissement, lorsque le legs portait sur des corps certains, aussi bien dans le legs per prœceplionem que dans le less per vindicalionem.
Ces règles ne s’appliquaient plus si le testateur au lieu d'une res, avait légué per prœceplionem, une créance à deux héritirs par exemple. Dans ce cas, le jus accrescendi n'avait pas lieu par suite de la division pso jure des créances, division qui remonte, dit-on, jusqu’à la loi des Douze Tables.
On appliquait alors la maxime € damnalio parles faeit (1), » par suite la part de la créance du défaillant au lieu d’être gagnée par les autres légataires, restait aux héritiers, dispensés de payer. Le jus accrescendi avait pour base, la volonté du de cujus, nettement exprimée, en l'absence de laquelle, la caducité, la nullité d’un legatum profitait à la masse héréditaire, débitrice des charges imposées dans le testament.
Revenons au legs per prϾceplionermn.