‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 16 sur 83 · Vat frag. Gaïus, comm. II · texte numérisé non relu

Vat frag. Gaïus, comm. II

AA IOONER

Léguer à un heres par prélèvement, un objet héréditaire, c'est dans une certaine mesure, le charger de se payer à lui-même le legs, au moins jusqu’à concurrence de l’excédant de sa part héréditaire, ce quiest impossible, comme nous allons le voir. Le legs est valable en cequi concerne la part de son cohéritier et nul en ce qui concerne celle de l’heres prœlegatarius, comme le décident plusieurs jurisconsultes, entre autres, Ulpien, titre XXIV de legatis, $ 22 « Heredi a semelipso legari non potest, » et Florentinus, loi 116, $ 1, au Digeste, liv. XXX, tit. 1. « Heredi a semelipso legatum dari non potest, a coherede polest. »

La nullité qui atteint le legs pour partie exercera une influence considérable sur le droit d’accroissement, dans le cas où l’heres prœlegatarius serait en concours avec des collegatarti extranet.

La loi 34 $11 décide qu'ils profiteraient de la nullité de cette partie du legs (1). « Si duobus res sit legata, quo : sum aller heres instilutus est, à Ssemetipso ei legatum truliliter videlur, ideo que quod ei a se legatum est ad collegatarium perlinebit. »

En suivant le principe posé par la loi 34, & 11 au Digeste, il faut décider que le legs per prœceptionem fait aux deux seuls hériliers institués dans le testament, se réparlira entre eux dans une proportion inverse à celle suivant laquelle se répartit l'hérédité, c’est ce que décide Ulpien. <{nde dicitur : si duo sint heredes, unus ex uncia, alter ex undecim unciis, et eis fundus legalus sit, uncia-: rüum heredem undecim parles in fundo habiturum, cohe-

1, :VOy, D. XXX, dédié

ie redem unciam (1). » Si, dit ce jurisconsulte, un testateur institue deux hérétiers pour des parts inégales, wnus ex uncia, alter ex undecim unciis, et leur lègue per prœceptionem. un fonds ; ces deux legs sont frappés de nullité pour partie, chaque legs n'étant valable que pour la part quæ a coherede relicta est.

L’heres ex uncia, ayant un douzième de l’hérédité peut demander à l’heres ex undecim unciis, les onze douzièmes du fonds légué, car dans cette proportion, ce legs est nul et, en vertu dela règle précédente surl’accroissement, profite au colégataire.

L’heres ex undecim unciis peut, à son tour, demander à son cohéritier un douzième du fonds légué per prœceplionem, ce legs étant lui aussi nul dans cette proportion et lui étant dévolu jure accrescendi.

En résumé, le fonds légué per prœceplionem à deux héritiers institués pour des parts inégales, se répartit entre eux, en raison inverse de leur portion héréditaire.

Cette solution serait encore exacte si le testateur avait institué plusieurs héritiers sains léguer à tous per prœæceplionem un objet héréditaire, tout au moins pour les parts dont les héritiers préciputaires sont à la fois héritiers et légataires.

xelativement à ces parts, ils seraient légataires en raison inverse de leur propre vocation.

Mais dans quelle proportion leur altribuerait-on Îles parts des héritiers non légataires ?

Serait-ce encore dans la mème proportion où par parts viriles ?

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