‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 17 sur 83 · Le 34, $ 12, ibid · texte numérisé non relu

Le 34, $ 12, ibid

Papinien répond à celte question dans la loi 2 pr. de inst. vel inst, Dig. XXXIIE, VII : & Cum pater, pluribus fils heredibus scriptis, duobus preceptionem bonorum avicæ preter partes hereditarias dedissel, pro partibus coheredum viriles habiluros legalarios placuil. >

Si nous supposons, pour plus de clarté, quatre héritiers, Primus, Secundus, Tertius et Quartus, les deux premiers chacun pour un quart de la succession, Tertius pour trois huitièmes, Quarlus pour un huitième et au profit de ces deux derniers un legs per prœæceplionem des biens de leur aïeule; dans quelle proportion Tertius el Quartus recucilleront-ils leur legs?

En vertu des principes que nous connaissons déjà, Tertius prendra un huitième dans les biens de son aïeule, puisque dans cette proportion, le legs adressé à Quartus est nul el dévolu jure accrescendi au colégataire Tertius; de même Quartus, pour les mêmes raisons, prendra (rois huilièmes dans ces biens.

1! reste à partager entre eux les deux quarts de ces mêmes biens dont sont saisis les heredes non prœælegalarit, en tant qu'heredes, Terlius et Quartus vont-ils, comme des exlranei, partager par moitié, où au contraire prendrontsls les parts de Primus et Secundus en raison inverse de leur propre vocation héréditaire ?

La réponse de Papinien est que relativement à ces deux parts, ils viennent par parts viriles, pro partibus coherechum, comme de simples légataires, de sorte qu’en définitive, Terlius, outre le huitième dans les biens de son aïeule, que nous lui avons déjà reconnu, prendra un

huitième dont est saisi Primus, un autre huitième dont est également säisi Secundus; en tout (rois huitièmes.

Quartus, en faisant le mème raisonnement, aura cinq huitièmes. Cette solution, Gomme on le voit, est fondée sur ce qu'on ne considère que leur qualité de légataire et non d’héritier.

En résumé, pour les parts dont sont saisis Tertius et Quartus dans le legs, en tant qu'hériliers et légataires à la fois, on ne considère qu: leur qualité d'heres pour leur attribuer une part dans le legs en raison inverse de leur propre vocation héréditaire.

Au contraire, pour les parts dont ils sont légataires de Primus et de Secundus, on ne considère que leur qualité de legatartus, abstraction faite de leur qualité d’heres.

Lorsque le testateur institue plusieurs héritiers et lègue per prœceplionem un objet de sa succession à un heres et à des legatarii exlranei, ce qu'admettaient les Proculéiens et ce qui était possible, même dans l'opinion sabinienne, si le testateur avait eu le soin d'employer la forme du legs per prœceplionem pour ses héritiers et la forme du legs per vindicalionem pour les extrinei, ce qui ne change pas les résultats admis en cas d’accroissement, le legs est encore nul pour la part qui est à la charge de l’heres præœlegatarius et la nullité, toujours en vertu des règles sur l'accroissement, profite aux collegalarii exlranei. L'heres preœlegalarius ayant été institué valablement légataire pour la part que « coherede relicla est, vient en concours avec ceux-ci, puisque relativement à cette part, il est considéré comme exlraneus. |

En prenant une hypothèse qui nous est fournie au

one Digeste, par le jurisconsulte Florentinus, il faut décider lorsque le teslateur a instilué deux héritiers et légué à deux étrangers età l’un de ses héritiers per perceplionem, un fonds héréditaire, que le legs n'étant valable pour lhcres prœlegatarius que dans la proportion fournie dans ce fonds par son cohérilier, il y a partage de la moitié de ce fonds entre les trois légataires.

Au contraire, le legs étant nul pour la part que l’heres prœælegalarius se doit à lui-même, celte nullité, conformément aux principes que nous avons déjà énoncés, profite aux extranei qui prendront à ex deux cette moilié sans avoir à redouter le concours de l'héritier prélégataire ; de sorte que celui-ci ne prélève qu’un sixième du fonds et ses collegatarii, cinq sixièmes (1).

SECTION VI Application de la loi Falcidie au legs per prœceplionem.

Pendant longtemps à Rome, il élait permis au testateur d’épuiser tout son patrimoine en legs et de ne laisser à l’institué que le vain nom d’hérilier.

C'est ce que semblait autoriser la loi des XII Tables qui porte : € Ul legassit sucæ rei, ita jus eslo » et que nous paraphrasons ainsi : « Queles volontés exprimées par le palerfamilias sur son patrimoine fassent loi (2). »

I y avait là un grand danger à redouter de la part de l'héritier, c’est qu'il refusät de faire adition lorsqu'un

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