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2, Gaïus. Comm. IIS 224
FER er légs du genre de celui que nous étudions absorbait la majeure partie du patrimoine du de cujus, ce qui avait pour conséquence l’ouverture de la succession ab intestat, l'évanouissement du legs et la non perception de l'impôt sur les testaments.
Les Romains sentirent donc la nécessité de protéger trois droits également respectables, ceux de l'institué, du légataire et du Trésor et, à cet effet, édictèrent diverses dispositions législatives dans le but de remédier à la lacune de la loi des XII Tables, telles que la lex Furia testamentaria, 183 av. J.-C. qui ne permettait pas de faire de legs supérieurs à mille as, la loi Voconia, en l'an 169 av. J.-C. qui interdisait aux légataires de prendre plus que l'héritier et enfin la loi Falcidie à la juelle nous nous attachons plus spécialement, puisqu'elle a été le couronnement des efforts successifs tentés par les Romains pour remédier à l’ancienne législation.
Ce plébiscite célèbre qui apparut peu d'années avant la mort de Cicéron, environ 40 ans avant l'ère chrétienne, ne limila pas, comme les deux précédents, le montant de chaque legs et se contenta de poser en règie que l’héritier aurait toujours droit au quart net de l’hérédité, qu’on appelle la Quarte Falcidie (1).
Si l’ensemble des legs dépassait les trois quarts de l'hérédité, il y avait lieu à une réduction proportionnelle pour faire obtenir à l’héritier la part qui lui était réservée par la loi.
Restreignons-nous maintenant à l'application de la Falcidie au legs per prœceplionem.
4, Gaïus. Comm, IJ,$ 225-228.
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Soit une succession ne comprenant, par hypothèse, que deux fonds A et B légués per prœceplionem à deux héritiers testamentaires.
Si nous donnons au premier fonds une valeur de 300, au second une valeur de 100, ces deux legs se trouvant nuls jusqu'à concurrence de la part héréditaire que chaque héritier se doit à lui-même comme légataire, en vertu du principe romain dont nous avons déjà parlé, à la section de l'accroissement « Heredi «a semelipso inutiliter legatur, » chacun des institués ayant, jure hereditario, au moins sa quarte héréditaire, puisque le moins bien partagé de ces heredes prælegatarii a 50 au titre d’heres, il n'y avait pas lieu à lapplication de la Falcidie.
Si, au contraire, nous donnons au fonds À une valeur de 800 et au fonds B une valeur de 240, en supposant, comme nous l'avons déjà fait, que ces deux fonds constituent tout lactif héréditaire; chacun des institués étant héritier de 400 dans le fonds A et de 120 dans le fonds B, a le droit de retenir, jure heredilario, par application de la Falcidie, un quart du total de ces deux somnes, soit 130.
Lorsque nous disons que ce quart doit appartenir à jhériuer, jure hereditario, nous voulons dire qu'il faut que ce quart se prenne sur les valeurs comprises dans l'institution ; par suite on n'impute sur la Falcidie, ni ce que l’heres a recu par donation entre-vifs ou à cause de mort, ni ce qu'il a reçu à titre de légataire ou de fidéicommissaire.
Voici du reste en quels tèrmes s'exprime Gaïus :
€ Quod autlem dicilur, se ex judicio defuncti quañtam
habeat heres, solida præstanda esse legata, ila accipere debemus, si hereditario jure habeat : itaque quod quis legatorum nomine à coherede accepit, in quadrantem ei non ümpulatur (À).
Si le juge attribue le fonds B dont la valeur est seulement de 240 à l'institué désigné par le de cujus, celui-ci n'ayant au tre d'heres que 120, puisque jure legatario, il a la moitié de ce fonds: il lui reste donc pour compléter sa quarte à prendre 10 dans le fonds A. Mais le cohéritier, légataire de ce fonds s'y opposera en lui objectant qu'il doit compenser cette somme de 10 avec la somme de 120 qu'il prend, en qualité de legatarius dans le fonds B. ë
Le juge, dans le judicium familiæ erciscundeæ, le forcera à cette compensation, par l’argument que l'héritier légataire du fonds tirerait contre lui du dol dont ilse rendrait coupable en se refusant à celtecompensation. € Arbitrum dividendæ heredilalis supremam voluntatem, factis ‘adjudicalionibus, el interposilis... caulionibus, sequi, salva Falcidia, scilicet ul, quod vice mulua præstarent, doli ratione quadranti relinendo compenselur (2) ».
Nous avons vu qu'en donnant au fonds À une valeur de 300 et au fonds B une valeur de 100, il n'y avait pas lieu d'appliquer la Falcidie, chaque heres præleqal. rius ayant la part que lui attribuait la loi.
Examinons ce qui se passerait dans ce cas, si le de cujus avait, outre ces deux legs préciputaires, légué à un exlraneus 60.