‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 19 sur 83 · L. 78, p. in fine, D. XXVIIL, V. de hered. inst · texte numérisé non relu

L. 78, p. in fine, D. XXVIIL, V. de hered. inst

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Alors nous mettrions 30 à la charge de chacun des héritiers, puisque les charges d’une succession se divisent par moitié.

L'héritier du fonds B, ayant à fournir à son cohéritier, la moitié du fonds À, c’est-à-dire une valeur de 150 et à l'extraneus 30, en tout 180, n’a plus sa quarte intacte qui est, comme nous l’avons vu de 50. Or il a dans le fonds B, 00 jure legalarii qui ne sont pas imputables sur sa quarte, comme nous l’avons déjà indiqué. Il ne lui reste donc, jure hereditario, que 20 ; les 30 quilui manquent pour avoir la part que lui attribue la loi, il les prendra sur les legs qu'il a à fournir à son cohéritier et au légataire étranger qui seront, en conséquence, tous les deux réduits proportionnellement, la réduction portant sur tous les legs sans exception, sauf si le testateur avait manifesté une intention contraire (1).

L'héritier du fonds B retiendra donc sur les deux legs dans la proportion de 150 à 30 ou de 5 à 1 et retranchera ainsi 25 sur le legs de 250 qu'il a à fournir à son coheres et 5 sur le legs de 50 qu'il a à fournir à lextraneus.

Telle est la solution qu'il faut donner en présence des termes de la lex Falcidia.

Mais en pratique, dans le judicium familiæ erciscundeæ, action bon fidei, il arrivait que officio arbitri, l'héritier ne pouvait retenir à son cohéritier les 25 auxquels lui donnait droit la Falcidie, par suite de la compensation qui s'opérait, à raison du dol qu'il y aurait à ne pas compenser la somme de 25 avec les 50 qu'il avait déjà jure legati dans le fonds B.

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