‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 20 sur 83 · L. 64; L, 88, S 2, ad leg. Fal. D. XXXV. IL · texte numérisé non relu

L. 64; L, 88, S 2, ad leg. Fal. D. XXXV. IL

Il est juste que quand celui qui doit fournir un legs à quelqu'un demande àcelui-ci quelque chose en vertu du testament, il ne puisse pas invoquer la Falcidie, si ce qu'il doit percevoir, ex voluntate testutoris, suppleat quod deducere desiderat (1).

Ce n’est donc qu’au regard de l’extraneus seul que l’héritier du fonds B invoquera sans crainte la Falcidie sans que celui-ci puisse lui opposer l’imputation que son cohéritier est en droit d'exiger.

L'imputation qui a lieu entre coheredes ne nuit ni n2 profite aux collegatarti extranet : « Id qu dem, quod a coherede legalorum nomine percipitur, non solet legatarius proficere, quo minus Falcidiam patiantur » (2).

Il ne resterait qu’à faire un simple calcul pour démontrer que l’heres prœlegatarius du fonds A n'aurait à invoquer la Quarte ni vis-à-vis de son coheres, ni vis-à-vis de l'extraneus, ayant jure hereditario 20 de plus que sa Quarte, sans compter les 150 que la bienveillance du testateur lui a attribués dans le fon ls jure legatario.

Les mêmes raisonnements seraient encore apolicibles dans l'hypothèse où il y aurait trois héritiers ou un plus grand nombre grevésréciproquement lelegsles uns envers les autres, en supposant l’un d'eux chargé de legs au profit d'étrangers, comme on peut s’en rendre compte par un exemple qui nous est fourni au Digeste dans la loi 22, livre XXXV, titre I Ad legem Falcidiam.

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