CHAPITRE II
DOS. PRÆLEGATA
SECTION Î Origines du prœlegatum dolis.
On entend par dot, dos, l’ensemble des biens que la femme ou un tiers apporte au mari al suslinenda matrimonii onerœ. |
Il est bien juste que la femme sur qui pèsent également les charges de la vie commune, telles que l'entretien et l'éducation des enfants y contribue pour une part; la dot est donc affectée aux charges du mariage.
A l'époque primitive de la manus, le mari devenant propriétaire absolu des biens apportés par la femme, n'avait aucun compte à en rendre. Plus tard, peut-être même à une époque où la manus existait encore, le mari fut obligé de restituer les biens apportés par la femme: en équivalent pour les choses foncibles ou estimées, en nature pour les autres.
L'origine du legalum dotis remonte sans doute à lépoque où la dot n’était pas restituable à la femme. On voit en effet, le legs de la dot qualifié de relegatum dotis, expression qui indique l’idée d’un retour à l’ancien pro-
LAN ENTER priétaire. Sed dos præœlegata retinebitir, quoniam reddi polius videtur, quam dari (\).
Aussi, très souvent, à cette époque, le mari avait l’habitude de léguer à sa femme per prœæceptionem ou autrement la dot qu'elle lui avait apportée en mariage, afin de lui permettre de faire face à ses propres besoins et souvent de lui assurer une vie digne et facile, juste com pensation du rôle humble et effacé de la femme pendant la durée du mariage.
Le prœlegaltum dotis répondait donc en partie à des besoins qui sont de toutes les époques et fournissait aux citoyens romains un moyen commode pour corriger les inconvénients de la prohibition des donations entre époux. Quelquefois le mari, en instituant sa femme héritière lui léguait sa dot per prœæceplionem, et lui remettait le soin de sa sépulture où lui donnait mission de veiller après lui sur ses intérêts les plus chers. € Tilius heredes instituit Seiam uxorem ex parte duodecima, Mœviam ex reliquibus parhbus; el de monumento quod sibr cxstrui volebat, ita cavit « corpus meum uxori meæ volo tradisepeliendum et monumenturn exsirui (2). »
L'origine du legatum dotis remonte sûrement à une époque où la femme survivante, comme nous lavons déjà dit, n'avait pas droit à la restitution de sa dot.
Les Romains conservèrent l'habitude de léguer à leurs femmes, la dot apportée par elles en mariage, après que l’action rei uxroric fut née, et que la pratique des cautiones rei uxoriæ se fût répandue, probablement par suite
ALU RSU2 D'XXXL I. F1; p: $'1 et 2" XXX MFIV.
2, L. 42, D.XXX II. L. 41 $14,eod. * A pe °