SARA
des avantages que la femme no trouvait ni dans les actions rei uxoriæ, ex stipulatu où præscriptis verbis, et qu’elle trouvait dans le legs per præceptionem, ainsi que l’atteste la réponse de Labéon àun de ses clients : « Paulus : « Si filiusfamihas, uxorem cum haberet, dotem ab ea acceperat, deinde paterfamilias factus, dotem ei, ut solet, legapit : quamwis patri heres non erit, lamen id legatum debebitur » (1).
SECTION II Distinction du legatum dotis et du legatum pro dote.
On distinguait le legatum dotis du legatum pro dote.
Le legatum dotis est le prélegs de la dot, c’est la dot elle-même qui est léguée : « Dos ipsa, dos generaliter legata est (2). »
I y avait legatum pro dote quand ce n'était pas la dot elle-même que le mari léguait, mais des objets pour lui en tenir lieu. € Non dos ipsa, sed pro dote pecunia legata videtur (3). »
Plusieurs différences existent entre ces deux sortes de legs.
Le premier ne confère guère plus de droits à la femme que ne lui en donnerait soit l'action rei uxorie, ex stipulatu où præscriplis verbis. € Verum est id dotis legato