L. 684. L.1$ 14, ibid
JINOS ILE nDEtDid,
inesse quod actione de dote inerat… dotis actionem continet dotis relegatio (1). »
Ainsi la femme ne recueille par le legatum dotis que le montant de la dot versée au mari.
Le second, au contraire, est un legs ordinaire qui permet à la femme de prendre même une valeur supérieure au montant de la dot qu’elle a apportée à son mari.
Le legatum dotis consistant en corps certains estimés était assimilé au legatum pro dote et subsistait malgré la perte fortuite de la chose, pourvu que son objet propre n'ait pas péri (2); au contraire le legatum dotis de corps cerlains non estimés s’évanouissait en cas de perte fortuite (3).
Dans le legatumpro dote, la femme nesubira pasles retenliones qu'on lui ferait subir relativement au legatum dotis dans l’action rei uxoriæ (4).
Enfin le legatum pro dote s'exécute alors même que là femme n'a pas payé sa dot ; le legatum dotis, au contraire, dans ce cas vaudrait libération (5).
La distinction que nous avons faite est très-importante à l'époque classique, mais le legatum dotis offrait peu d'avantages à la femme si ce n’est qu’elle pouvait demander la restitution de sa dot, dès la dissolution du mariage, lorsque le mari avait stipulé un délai pour cette DLND}8 5, D: 1bid,