L. [. $ 3. D. ibid ibid, Pre DA IbDIdAAbId
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RG restitution ou qu’il s'agissait d’une dos quæ annua, bima, trima, die redderetur (1).
Nous trouvons là un rapprochement avec le principe général du legs fait par un débiteur à son créancier. On sait en effet que cé legs ne valait qu’autant qu'il procurait au créancier des avantages qui ne résultaient pas de Ja créance.
Le legalum pro dote offrait, comme nous l’avons vu, bien plus d'avantages à la femme. Voici quelle en était à peu Près la formule: « Quantam pecuniam dotis nomine ad me pervenit, lantam pecuniampro ea dote, uxor præcipito » (2).
Les Romains considéraient tout d’abord que le testateur en employant le mot pecuniam désignait les objets dotaux eux-mêmes et non leur valeur en argent ; plus tard ils considèrent que l'intention du testateur avait été de léguer la valeur de la dot en argent ; pecuniam pro dote legare (3).
Il était donc très-difficile en pratique, lorsque le testateur avait employé la formule que nous avons donnée plus haut, de savoir s'il avait entendu faire un legatum dohis ou un legatum pro dote. Il y avait donc là de très grandes difficultés d'interprétation.
Lorsque le legs de la dot, comprenant des corps certains avait été fait per prœceplionem, la femme avait dans l'opinion proculéienne qui assimilait le legs per præceplionem au legs per vindicalionem, une action réelle au lieu de laction rei uxoriæ ou ex stipulatu qui étaient toutes les deux des actions personnelles.
1, DANS D bb 2.6 D SU MIO dame.