‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 25 sur 83 · L. 8. L. 6. $ I. in fine, 1hid. 1bid · texte numérisé non relu

L. 8. L. 6. $ I. in fine, 1hid. 1bid

SECTION III Legs des parala.

Le mari, nous venons de le voir, pouvait léguer per Prœceplionem à sa femme, la dot ou des objets qui en tenaient lieu.

Un autre legs per prœceptionem très usuel était celui des parata qui comprenait le plus souvent des cadeaux faits par le mari à la femme, soit avant, soit pendant le mariage.

Le legs des parata comprend le plus souvent le mundus muliebris, ensemble des objets de toilette qui servaient à la femme : quæ ejus causa parata sunt.

Voici une des variantes de ce legs : « Tilia uæor quidquid vivus dedi, donavi ejus causa (ou usibus) comparavi, confeci, id omne præcipito (1). »

Ce legs était très usuel au dire des grands jurisconsultes romains (2), et avait des règles d'interprétation qui lui étaient propres. C’est ainsi que les expressions que wæoris causa parala sunt, comprenaient tous les objets familiers, meubles, esclaves attachés à sa personne, bijoux, vêtements au milieu desquels la femme a vécu, alors même qu'il s'agissait d'objets dont le mari était propriétaire avant le mariage (3), et qui auraient appar-

HAS D ENV II 328 SH D, XXXIT:

2. Voyez Lonius Marcellus, v° mundus, où il cile ce passage de Lucilius : « Legavil quidam uxorimundum omne, »

3 Lois 45, 47, 48, 49, D, XXXII.

tenu à une première femme, ou à une fille du mari. Le plus souvent c'étaient des cadeaux que lui avait faits son mari au cours de leur union. On interprétait donc d’une façon très large, la volonté du testateur, si large même que des jurisconsultes romains tels que Labéon et Javolénus attribuaient à une concubine les vêtements et bijoux d'une précédente concubine, lorsque un legs per prœceptionem des parata lui avait été fait; le droit matrimonial, disaient-ils, n’avait là rien à voir, car il s'agissait d’une interprétation de volonté du testateur et par suite un legs fait à une concubine devait être interprété comme celui adressé à une materfamilias ou filiafamilias (1). Ulpien était de l'opinion de ces jurisconsultes, mais pour un tout autre motif : « Parvi autem refert uxori an concubinæ quis leget quæ ejus causa parata sunt ; sane enim rist dignitate nihil interest (2).

Nous avons là, une preuve de la transformation qui modifia peu à peu la conception du concubinat qui, considéré pendant longtemps comme union illégitime, fut mis au nombre des unions légales, le jour où la loi Julia de adulteriis, exempta de peines, les unions irrégulières De là la tendance de c:rtains jurisconsultes à l’assimiler aux jusiæ nuplice.

Le legs des parata en faveur de la femme était quelquefois énumératif. Tel est le legs de Labéon : « Labeo testamento suo Neratiæ uxori suæ nominatim legavit : « vestem, mundum muliebrem omnem, ornamentaque

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