‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 27 sur 83 · Aul.-Gell., IV · texte numérisé non relu

Aul.-Gell., IV

La naissance de l’action rei uxoriw, crée pour la femme divorcée, mais bientôt après étendue à la femme survivante, pouvait donner lieu à un danger d’une autre nature.

IL y avait à craindre que la femme ne cumulât l’action rei uxoriæ pour oblenir restitution de sa dot, avec le legalum dotis et surtout le legatum pro dote (1). La femme aurait donc pu se faire payer deux fois sa dot.

‘e danger n'échappa pas à un Préteur romain, dont le nom ne nous est malheureusement pas connu, qui rédigea l'Edictum de allerulro, en vertu duquel la femme légataire per præceplionem devait opter entre la disposition testamentaire faite en sa faveur par son mari et la disposition légale qui lui assurait la restitution de sa dot. Cela était parfaitement raisonnable; mais ce qui l'était moins c'est que le mari, par une déclaration de volonté contenue dans le testament, pouvait soustraire en totalité ou en partie, sa libéralité testamentaire à l'application de l’Edit. Nous savons d’ailleurs que Justinien rendit cette précaulion inutile en autorisant la femme à cumuler son legs et sa dot.

SECTION V

Du prélévement de la dot dans une autre succession que celle du mari.

Jusqu'ici nous avons parlé des prélèvements de la dot, exercés en vertu d’une disposition testamentaire ; mais LS D D ATTE ds LES

a il pouvait y avoir et il y avait quelquefois des prélève: ments de la dot exercés non plus en vertu d’une disposition testamentaire, mais en vertu de la loi, comme interprétation de la volonté tacite du défunt.

Les jurisconsultes romains considérant que la dot avait une destinalion spéciale, celle de subvenir aux besoins du ménage, décidaient qu’elle devait être entre les mains de celui qui avait la charge du mariage : « 1bi dos esse debet, ubi onera matrimonit sunt (1). » Par suite. si un mari sui juris se donnait en adrogation, comme tous ses biens, même les biens dotaux passent à l’adrogeant, les charges de la dot incombaient aussi à celui-ci : «€ Onera ejus qui in adoplionem datus est ad palrem adoplioum transferun-. ur (2). » Elles comprenaient la nourriture et l'entretien de l’adrogé, de sa femme et de ses enfants. C'était une grave dérogation aux vieux principes romains qui voulaient que l’adrogeant bénéficiit des biens de l’adrogé sans subir ses dettes. Ces p:incipes furent d’ailleurs tempérés par la suite (3).

Lorsqu'un alieni juris se mariait, les jurisconsultes romains décidaient que les onera matrimonu dont nous venons de parler, dans notre précédente hypothèse, passaient au paterfamilias; car c'était lui qui recueillait la dot, en conséquence de ce principe que toutes les acquisitions du fils profitent au père. Lorsque le fils était donné en adoption par le père, ou émancipé, il avait le droit d’emporter la dot de sa femme. C'était encore une appli-

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