‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 28 sur 83 · Gaïus, III, $ 84 de son comm · texte numérisé non relu

Gaïus, III, $ 84 de son comm

Si

cation de ce principe que là où doivent. se trouver les charges du mariage, là aussi doivent se trouver les avantages matrimoniaux.

A la mort du père, le fils marié prélevait dans la succession de son père, en outre de sa part héréditaire, la dot de sa femme tout comme sielle lui avait été léguée per præceplionem. Mais il ne la prélevait qu’en donnant caution àses cohéritiers de les défendre contre l’action rei uxoriæ, ez stipulatu où præscriplis verbis que lafemme, seshéritiers ou ceux au profit de qui avait été stipulée la restitution de Ja dot, intenteraient contre eux; puisqu'ils étaient tenus, chacun pour leur part, de l'obligation même dont était tenu le de cujus, en ce qui concerne la restitution de la dot. Bien plus, non-seulement le fils prélevait la dot de sa femme, mais encore celle de la femme de son fils, comme étant tenu aux lieu et place de son père de l’obligation de nourriret entretenir la famille de son fils.« Nec solum uæoris suæ dotem, sed elidm filii sui uxoris, quasi hoc quoque matrimonii onus ad ipsum spectet, quia filit onera el nurus ipse agnoscere necesse habet » (1).

Un fils de famille, héritier sous condition suspensive, peut-il, pendente conditione, prélever le montant de la dot de sa femme dans l’hérédité paternelle, si l’on suppose que le divorce a eu lieu ?

Paul appliquant la distinction que faisaient les jurisconsultes romains dont nous avons déjà parlé : « La dot doit étre là où se trouvent les charges du mariage (2), »

4. Ulp. L. 20, $ 2. D. X, II, fam. erciscunda. DD XX ITS denUre dort 66 Se

RSR distingue si le divorce est intervenu avant ou après le décès du de cujus.

Intervenu avant, aucun prélèvement dotal n’est possible de la part du mari qui n’a plus les charges du mariage. Mais la femme peut-elle en ce cas exercer son action contre son mari tsliltué héritier? Non. Il faut décider, avec le jurisconsulte Paul, que cette action est en suspens Interim wxroris de dote actionem pendere (1), jusqu'à l'événement de la condition, car on ne sait pas si le mari sera héritier.

Le divorce étant intervenu après la mort du père, le mari peut même pendente conditione, prélever la dot de sa femme, avant la charge de subvenir à l’entretien de la femme et des enfants nés du ‘mariage. « Igilur et dotem præcipere debet, qui onus matrimonii post morlem palris sustinuil : el ia Scævo'a quoque nostro visum est (2). »

Comment et par quel procédé s'opère le prélèvement de la dot du fils dans l’hérédité, lorsqu'il y a plusieurs institués ?

Le jurisconsulte Julien décide que le fils de famille prélevait la dot par l’action familiæ erciscundæ quand il ne venait pas seul à l’hérédité (3), mais le juge ne la lui attribuait en partage qu'après une promesse cautionnée prise envers chacun de ses cohéritiers de les garantir contre l’action en restitution de dot que pourraient exercer soit la femme dotale, soit ses propres héritiers, soit même le constituant de la dot, au cas de

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