‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 29 sur 83 · Julien L. 51. eod · texte numérisé non relu

Julien L. 51. eod

Giraud 4

Abe stipulation expresse, car l'obligation de restitution ayant pris naissance en la personne du paterfamilias, se transmettait à tous ses héritiers.

Les héritiers du de cujus restent donc tenus de l’action dotis malgré ce prélèvement, dans la mesure de leur part héréditaire, avec ou sans déduction de la part du fils marié, suivant que le testateur l'avait institué ou exhérédé,.

Lorsque le de cujus avait légué per prœceplionem son pécule au libertus orcinus, les héritiers n’étaient plus lenus envers les créanciers du pécule, par suite le légataire affranchi à qui ce pécule était légué n’était pas astreint par le juge à faire les mêmes promesses que le fils marié. D'où venait celte différence ? C’est que dans le premier cas, le défunt s'était obligé personnellement tandis que dans le second cas, il n’était tenu qu'à cause de la possession du-pécule, de peculio. Or, ayant cessé d'avoir le pécule, ils ne sont plus tenus. Telle était l'opinion sabinienne. € Et differentiam facit inter eum, cui dos relegata est, el'orcinum liberlum, cui peculium legalum est : namque eum de peculio posse conveniri ail, heredem non posse, quia peculium desiil penes se habere +: al dotis actio nihilominus competit, etsi dotem desierit habere (1). »

Pour les Proculéiens, au contraire, qui admettaient que les hériliers continuent d'être obligés envers les créanciers du pécule, 1} n'y avait aucune différence entre le prélèvement du pécule et celui de la dot ; par suite l’affranchi légalaire devait donner caution aux héritiers du de cujus de les défendre contre les poursuites qui

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