‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 30 sur 83 · L. 4, S 10. De dot præleg. D''XXXIIL, IV · texte numérisé non relu

L. 4, S 10. De dot præleg. D''XXXIIL, IV

PRE pourraient être intentées contre eux par les créanciers du pécule (1).

Lorsque le filiusfamilias est exhérédé, nous savons que par application des principes romains, il prenait la dot de sa femme dans la succession paternelle. Par quelle action le fils de famille prend-il la dot?

Par une .ction utile, répond Ulpien « Maritus dotis perseculionem habebil ; sive heres inslitutus esset, familiæ erciscundæ judicio ; sive non ulili actione (2). »

Quelle était celte action utile? Grave controverse sur laqueïle nos anciens auteurs se sont étendus longuement.

Cujas lui-même a varié dans son opinion, car dans ses observations, il dit que c’est l’action utile familiæ erciscundæ (3), et plus tard, dans un de ses ouvrages, il dit que c’est une action ?» faclum qui compète au fils w{ marito, et non ul heredi (4).

Pellat (5) rapporte ces divergences d'opinion de Cujas et se prononce pour la première. En effet, dit-il, il n’est pas rare que l’action familiæ erciscundæ utile soit accordée, en Droit Romain, à tout autre qu’à l'héritier, comme à un successeur prétorien, ou à quelqu'un qui prélève une part dans l’hérédité, en vertu de la disposition gracieuse d’un prince, comme l’adrogé impubère qui vient prendre la quarte établie par Antonin-le-Pieux, d'où là nom de quarle antonine (6).

{. L.1,$ 7 in fine. D. Quand de pec. XV. II.

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