Ulp. D. XXVIII. V. L. 1, $ 4, de hered. inst
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On écarte donc absolument la mention de la certa res, pour ne pas violer la règle Nemo partim testatus, partim intestatus decedere potest.
Dans cette hypothèse d’un seul hiritier institué ex re cerlæ, celui-ci gardait la chose tout entière jure heredis, un héritier unique ne pouvant se fournir un legs à luimême. |
Lorsque le testateur a institué plusieurs hériliers, ex rebus certis, en ces termes : « Titius heres eslo ex fundo Libiuno, Seius heres esto ex fundo Carneliano (1), » comme il serait contradictoire de reconnaître à une personne, la qualité d'héritier sans lui reconnaitre aussi la qualité de successeur à titre universel, ils sont considérés comme institués sans parts assignées, sine partibus instilui, partant comme venant pour des parts égales.
On fait donc abstraction de la limitation imposée par le testateur, detracla rei mentione, quelle que soit l’inégalité de valeur des fonds désignés dans chaque instilution.
Mais comme ici, on pouvait, sans faire mourir le de cujus parlim tleslalus, parlim tleslatus, donner effet à l’indication de la certa res, etc'eût été méconnaître l'intention du testateur que de n'en pas tenir compte, le fonds att:1bué à chacun des institués est regardé comme lui étant légué per prœæceplionem pour tout ce qui excède sa part héréditaire dans le fonds, et chacun d’eux devra transférer à l’autre, la part qu’il a dans le fonds de celui-ci : en cas de partage amiable, on emploiera l'un des modes translatifs de la propriété, mancipalio, cessio in jure, lra-