D. XX VIII. V. L. 35, p. 8 1 et
SR dilio ; en cas de désaccord entre eux, il faudra recourir à l’action familiæ erciscunde.
Dans le second cas, le juge attribue hors part à Titius la moitié indivise de Seius dans le fonds Libien et à Seius, la moitié indivise de Tilius dans le fonds Cornélien. Chaque hérilier aura le fonds qui lui est attribué, partim jure heredis, partim jure legatari.
Ainsi donc, lorsque plusieurs personues sont inslituécs ex rebus certis, elles sont hérilières pour parts égales. Il nous reste à examiner les conséquences qui résultent de cetle situation.
Si nous reprenons notre précédente hypothèse, nous déciderons que Tilius el Seius prendront chacun la moitié des biens de la succession en dehors des deux fonds que nous considérons comme leur étant légués per præceplionem.
Hériliers tous les deux de parts égales, ils contribueront par moillé aux dettes héréditaires.
Si les dettes épuisent la valeur des biens, les legs per pre@ceplionem seront sans effet. Nemo liberalis nisi liberalus.
Si l'actif qui reste de la succession, une fois les dettes payées est insuffisant pour acquitter en totalité les deux legs, ils seront diminués proportionnellement.
2° hypothèse. — Institution portant sur des uNIvERSI- TATES RERUM.
Examinons l'espèce sur laquelle Ulpien a été consulté.
Un tlestaleur avait institué deux hériliers, Pun pour les biens qu'il avait en province, l’autre pour les biens
qu'il avait en Italie. Le défunt, qui était commercant, avait fait acheter par ses esclaves des marchandises en province pour approvisionner ses magasins d’Ialie. Étant mort avant le transport de ces marchandises au lieu de leur destinalion, on se demandait auquel des deux institués elles devaient appartenir. La difficulté provenait de ce qu'elles n'avaient pas encore élé lransportées en Italie.
Le jurisconsulte, après avoir dit qu’on doit avoir égard à l'intention du de cujus lorsqu'elle est exprimée, et facil quidem lotum voluntas testatoris, nam quid senseril specland est (1), dit que, si cette intention n’est pas connue, 1l faut rechercher quelle elle pouvait être.
Or. il n’est pas douteux que dans l’espèce soumise au jurisconsulte, le testateur voulait transporter ces choses à Rome pour approvisionner ses magasins.
Tenant compte de cette intention, Ulpien décide que les marchandises achetées en province appartiendront à l’inslitué des biens italiques, bien qu'elles n’aient pas encore été transportées à Rome, au moment du décès du testateur, car telle élait, dit-il, son intention.
Lorsau’un testateur institue deux héritiers, lun pour les res ilalicæ, Vautre pour les res provinciales, chacun d’eux devient, par son adilion, propriétaire pour moilié par indivis des res ilalicæ et des res provinciales et créancier de son cohérilier en qualité de legalarius per prœæceplionem pour sa part héréditaire.
Il sera donc de l'office du juge de l’action famailiæ erciscundæ, conformément aux principes posés au commence