ibid. ibid
ment de ce chapitre, d'adjuger au légataire per prœceplionem des biens italiques, la part de son cohéritier dans ces biens, et d'agir de même pour la part de l’autre dans les biens de province.
Mais le juge aura-t-il aussi à faire la même chose pour les créances et les dettes afférentes aux biens provinciaux et aux biens italiques”?
Ulpien ne nous dit pas que le juge, dans le partage, fera l'attribution à chacun d’eux des créances et des deltes afférentes à son lot.
Dans la loi 35, 1 et 2, de hered. inst., il dit seulement que les héritiers supporteront les dettes par moitié, se fondant sur l'opinion de Papinien qu'il rapporte. Et refert Papinianus, cujus sententiam tpse quoque probavi, pro hereditariis partibus eos adgnoscere æs alienum debere, hoc est pro semisse (1).
En effet, il ne serait pas facile pour le juge de rattacher les créances et les dettes du de cujus à chacun des deux patrimoines, comme nous le verrons bientôt lorsqu'il s’agit, non plus d’héritiers institués pour des res cerlæ, mais pour des universitates juris.
Toutefois, si une créance ou une dette se rapporte direclement soit aux res talicæ, soit aux res provinciales, par exemple si largent au lieu d’avoir été expédié au vendeur, comme dans l'hypothèse soumise au jurisconsulte ne l'avait pas été, il est bien évident que dans ce cas, Ulpien, par interprétation de la volonté du testateur, aurait décidé la mise de celte dette tout entière à la charge du propriétaire de la masse italique, après avoir
1, S' 1, L. 35, eod
hole exigé de sa part un engagement cautionné de défendre son cohéritier pour la moitié de cette dette mise à sa charge par la loi.
Ne décide-t-il pas déjà ainsi au $ 4 de la loi déjà citée, en faisant entrer dans les biens d'Italie les sommes prètées par le défunt sur ce patrimoine ? Nam et si dedisset in provincia de pecuniis quas in Italia exercebal, ituras et redituras, dicendun est, hanc quoque üalici patrimonti esse ralionem.
3° hypothèse. — Institution portant sur des uNIvERSI- TATES JURIS.
Après avoir examiné une institution d'héritiers pour des res cerlæ formant une wniversitas rerum, il nous reste à nous occuper d'uue institulion du même genre mais formant non plus une universilas rerum, mais une universitas juris. .
L'universilas rerum ne comprend que des choses corporelles, corpora, l'universitas juris comprend outre les corpora des nomina et, par cette expression, nous entendons aussi bien les créances que les dettes de la succession du de cujus.
Un paganus, par exemple, institue deux héritiers lun ex palernis bonis, autre ex malernis bonis.
Les deux institués deviennent propriétaires pour moitié par indivis aussi bien des bonx paterna que des bona materna et créanciers et débiteurs divisément pour moitié de ce qui était dû au testaleur et par lui, sans distinction entre les créances et les dettes provenant de l’une ou de l’autre succession. Il n’a pas pu faire que ces deux institués devinssent directement héritiers de son père et de
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sa mère, comme lui-même l’est devenu, car ses institués ont trouvé ces biens confondus dans sa propre succession ; ils sont donc héritiers chacun pour moitié, jure semisses ambos habere constilit ().
Pour donner effet à la volonté du testateur, les Romains considéraient qu'il y avait là deux legs per prœæceplionem, par suite le juge de l’action /amilie erciscundæ, factis adjudicalionibus, transférait à chaque héritier la part hérédilaire dont son cohéritier était saisi dans les corpora appartenant à la succession paternelle où maternelle. Chaque kérilier a les biens compris dans son lot à un double titre, partim jure heredis et partim jure legatart.
En un mot, ce sont les mêmes opérations que celles dont rous avons déjà parlé au commencement de ce chapitre, à propos de l'institution de deux héritiers, lun du fonds Libien, l’autre du fonds Cornélien.
L'action familiæ erciscundæ n'intervenait guère que quand les héritiers ne pouvaient pas s'entendre à l’amiable ; autrement un des modes d'acquisition de la propriété eût été suffisant pour qu'ils se transférassent réciproquement les parts dont ils n’élaient pas saisis.
Le partage d’une wniversilas juris était bien plus compliqué que celui d'une wniversitas rerum.
IL s'agissait aussi d'exécuter la volonté du testateur en ce qui concernait les créances et les dettes afférentes à chaque universalité de biens. De là la nécessité de transferts de droits et d'actions actives et passives, car jure civili, chaque hérilier bénéficiait pour moitié des créances de lun et l’autre patrimoine el avait en même
(1) L. 78, XXVIIL, V. D. de hered. inst.
temps à répondre des dettes dans la même proportion ; de Ià, disons-nous, des stipulations qui intervenaient entre les deux héritiers, e{ interposilis propler actionis caulionibus, par lesquelles ils s’engagcaient réciproquement l'un envers l'autre à s’indemniser des dettes qu'ils auraient payées lun pour l’autre ou à se faire profiter des recettes qu'ils auraient faites l’un pour l’autre, car vis-à-vis des tiers, les deux inslitués sont héritiers par portions égales; ce n’est qu'entre eux que l’émolument et les charges se répartissent d’après la valeur respecüve des deux masses : égaux à l'égard des liers pour l'obligation, 1ls ne le sont plus l’un à l'égard de l’autre pour la contribution (1).
En outre de ces stipulations réciproques, chaque hérier pouvait, en vertu de la condiclio ex lege, se faire constituer procuralor in rem suam de son cohérilier et il poursuivait alors directement les débiteurs de la masse de biens à lui léguée, parlim proprio nomine, parlim procuralorio nomine.
SECTION Il Institulio ex re cerla faite par un males.
Jusqu'ici nous avons éludié l’institutio ex re cerla, faite par un paganus. Examinons ce qui se passerait si elle était faite par un males.
À Rome, les militaires jouissaient de nombreux avantages qui leur avaient été accordés, ne füt-ce que par