‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 35 sur 83 · L. 78, de hered. inst, D · texte numérisé non relu

L. 78, de hered. inst, D

M VAT les empereurs romains, dans le but de se les attacher à une époque où l'armée, l'histoire en fait foi, acclamait souvent comme empereur un de ses généraux favoris.

C'est ce quiexpliqué ces privilèges nombreux sur lesquels nous n'avons pas à nous étendre ici, mais que nous allons rappeler brièvement.

Les militaires élaient affranchis des formalités qu'on exigeail des pagini lorsqu'ils faisaient leur testament (1).

On ne leur appliquaitpas l’adage semel heres, semper heres et leurs less n'avaient pas à craindre l'application de la Quarte Falcidie.

17e hypothèse. — Res cerlæ. — Arrivons au sujet que nous traitons. Quand un miles institue dans son testament, un héritier ex re cerla, on n’écartait pas la mention de la cerla res pour considérer l’institué comme appelé à toute l'hérédité, car un militaire pouvait mourir partim tlestatus, partim intestatus ; aussi l’institué était hérilier seulement pour la res que lui avait laissée le testateur el le reste de l’hirédité était dévolu aux héritiers ab inlestat, & Si miles unum ex fundo heredem scripserit, creditum, quantum ad residuum patrimonium., intestatus de cessisse: miles enim pro parle lestatus potest decedere, pro parle intestatus. (2)

Ici les Romains ne trouvaient pas contradictoire de reconnaitre à une personne la qualité d'heres sans lui reconnaître en même temps la qualité de successor inuniversum jus defuncli.

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