‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 36 sur 83 · L. 6. D. XXIX. I de test. mil · texte numérisé non relu

L. 6. D. XXIX. I de test. mil

Dans la loi 6, il y a dérogation au droit commun, puis-

qu’il ya dévolution à la fois et de la succession ‘estamentaire et de la succession ab intestat.

Pour un paganus, nous le savons, il serait fait abstration de la restriction mise à l'institution testamentaire et l’héritier ex re certa recueillerait le tout sans avoir à subir le concours avec l'héritier ab intestat.

Dans le même testament du paganus, si au lieu d’un institué ex re cerl&, on en suppose deux, on ne tiendrait pas compte encore de la restriction du testateur, detratla rei mentlione, et les deux héritiers seraient considérés comme institués sine partibus, partant comme venant pour des parts égales. Mais pour donner effet à l'indication de la certa res, on supposait, afin de respecter autant que possible la volonté du: de cujus, que tout ce qui excédait la part héréditaire de chacun des institués leur était légué per prœceplionem; de là, nécessité d'employer des modes translatifs de la propriété, et chaque héritier avait toute la cerla res, partlim jure heredis, partim jure legatart.

Telle était la solution pour l'institution de deux héritiers ex cerlis rebus, faite par un paganus.

Si l'institulio ex recerla, avait été faite par un miles, les deux institvés auraient recueilli, jure heredis, les objets à eux assignés, et le reste de la succession, diminuée de ces deux objets eût été dévolu à l'héritier ab intestat, Voilà quelle était la grave dérogation au droit commun.

2e hypothèse. — Universilates rerum. W ne faudrait pas croire cependant qu'un miles ne pouvait pas faire

DT un testament produisant les mêmes effets que s’il avait été fait par un paganus.

Nous avons un texte notamment qui est formel sur ce point: € Si cerlarum rerum heredes institueril miles, veluti alium urbanorum prædiorum, alium rusticorum, alum cœterarum rerum : valebit inslitutio : perindeque habebitur, alque si sine partibus heredes eos inslituissel, resque omnes suas per prœceplionem cuique legando distribuisset (1). >»

Gaïus répond dans l'espèce sur laquelle ilavait été consulté, qu'iln’y avait pas lieu à la dévolution ab intestal car le teslateur après avoir dit : j'institue plusieurs héritiers, l’un pour les prædia wrbana, l'autre pour les prcædia rustica et enfin le troisième pour les cœtera, à bien eu l'intention d’écarter les héritiers ab intestat.

Le testament fait par un mules en ces termes, produit donc les mêmes effets que s’il avait été fait par un paganus ; par suite, on considère les trois héritiers comme inslitués sine partibus et orevés réciproquement les uns envers les autres de legs per præceplionem pour la part dont ils ne sont pas saisis.

[ y aura lieu à des transferts réciproques de propriété par des modes translatifs en cas d'accord entre les institués, et familiæ erciscundæ aclione en cas de désaccord.

La différence qui sépare dans ce cas le testament militaire du testament d’un paganus c'es! qu'il n'y aura pas lieu à lapplication de la Falcidie au premier.

Quant aux dettes, elles sont supportées par portions sales.

4 L. 17. p. D. XXIX, I. de test. mit.

pe

Dans l'exemple que nous venons de donner, il n°y avait guère de différence entre le {estamentum y aganum et le testamentum militare.

Que se passait-il si le miles avait instilué deux héritiers eæ universitatibus rerum? Nous supposons par exemple que deux héritiers ont été inslilués l’un pour les res tlalicæ, l’autre pour les res provinciales.

Ulpien dans la loi 35, 1 el 2 au Digesle, de heredibus inslituendis, iv. XXVIIT, titre V, parle comme nous l'avons vu, d'une institution de ce genre faite par un paganus et décide que les dettes des deux masses sont supportées par moitié sans qu'il s'opère de division entreles inslitués, au regard des créanciers et des débiteurs de toute la succession, la division étant faite par le juge de l’action famili erciscundæ. Au contraire, dans l'hypothèse d’une pareille institution faite par un mules, chaque héritier ne serait teuu que des dettes afférentes à sa masse et jouirait dans la même proportion des créances en dépendant (1).

Quid, quant aux créances ct aux dettes ne se rapportant ni à la masse des biens italiques, ni à la masse des biens provinciaux ? Ces créances et ces dettes, quand il s’agit du testament d’un iles, formeraient une troisième masse, attribuée par la loi aux héritiers ab intestat. I va sans dire que nous repoussons c?tte solution pour le testament d’un paganus qui, à la différence du miles, n'a pas la faveur de mourir parlim leslalus, parlim inltestalus et mettons ces dettes ainsi que ces créances par moilié sur la tète des deux hériliers testamentaires.

17 D 1107506, XAXVI, I

RES te 3° Hypothèse. — Universilates juris. Comparons de nouveau l'institution faite par un miles à l'institution faite par un paganus, pour le cas où le testateur miles a non plus institué plusieurs héritiers ex rebus certis ou eæ universilalibus rerum, mais eæ universilatibus juris. Lorsqu'un paganus institue deux héritiers, l’un pour les bona paterna, l'autre pour les bona materna, comme dans cet exemple, chaque institué l’est pour une universutas juris, il y a lieu, pour donner effet à la volonté du paganus de considérer qu’il y avait là deux legs per præceplionem et le juge de l’action fam'liæ erciscundæ, en cas de désaccord entre les institués, transférait à chacun d’eux la moitié de la part dont il n’était pas saisi; de sorte que chaque héritier devenait ainsi propriétaire de la totalité de l’universitas à lui attribuée partim jure heredis, partim jure legatarii, quant aux corpora.

Pour les nomina, il y avait encore lieu de transférer à chacun d’eux les droits et créances pour les parts dont ils n'étaient pas saisis, ce qu'on faisait au moyen d'une procuratio in rem suam; et on exigeait de chacun d’eux l'engagement de s’indemniser réciproquement des poursuites que les créanciers ne manqueraient pas d'exercer contre eux pour obtenir paiement de la moitié des dettes de chaque universalité.

En un mot, à l'égard des tiers, les institués sont héritiers de la moitié de chacune des deux masses héréditaires ; par suite ils prennent la moitié des biens de chaque masse et répondent par moitié de toutes les dettes sans distinction aucune; mais entre eux ils sont héritiers

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