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seulement pour la totalité de chaque masse et ne répondent que des dettes afférentes à leur masse respective.
Ces résultats qui se produisent dans le {estamentum pagarum ont-ils encore lieu dans le {estamentum militare ? Nous trouvons la répouse à celle question dans la loi 17 $ 1 au Digeste, de testanento militis, où Julien dit qu'un miles ayant institué deux héritiers, l’un pour les bona castrensia, l’autre pour les autres biens, il y a deux hérédités distinctes, de sorte que ipso jure chaque heres est censé succéder seul et immédiatement aux biens compris dans l’un:versitas qui lui est attribuée étant seul tenu des dettes afférentes à celle-ci.
Comme conséquences de ces principes, il n'y avait pas lieu de recourir aux adjudicaliones et aux shipulaliones auxquelles donnait lieu le testament d’un paganus, puisqu'il n'y avait pas indivision entre les héritiers, dans les choses corporelles de chaque hérédilé et qu'il y avait division de plein droit des créances et des dettes.
Chaque héritier a donc pour les biens à lui conférés, l'hereditatis pelitio pour le tout, comme heres ex asse, et non pour partie, comme heres partiurius.
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