‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 38 sur 83 · DU PRÉCIPUT CONVENTIONNEL DANS L'ANCIEN DROIT · texte numérisé non relu

DU PRÉCIPUT CONVENTIONNEL DANS L'ANCIEN DROIT

C’est un sentiment naturel à deux futurs époux de prévoir le moment où l’un deux ne pouvant plus s'appuyer sur l’autre, aura besoin de ressources particulières pour subvenir à son existence.

Ce besoin pèse davantage sur la femme qui, au moment du veuvage se trouvera privée et de l'appui du mari et des ressources de la profession de celui-ci et restera souvent sans fortune personnelle.

Le lécislateur venant en aide à ceux qui auraient négligé ces prévisions, a souvent gralifié l’un ou l’autre des époux d'avantages égaux et la femme a été spécialement favorisée dans ces attributions,

HD Sous ce rapport notre législation ancienne était à la fois plus prévoyante et plus libérale que le code civil. Sans étudier ici les gains de survie nombreux et différents de notre ancien droit, nous rappellerons seulement qu'un certain rombre de coutumes accordaient aux époux ce que l’on a appelé le préciput légal: certaincs coutumes le réservaient aux époux nobles qui vivaient

noblement, d'autres laccordaient même aux époux

roturiers.

Quant aux prévisions des époux eux-rnêmes, les stipulations qu’ils font à ce sujet constituent le préciput conventionnel; on peut donc le définir celui qui est stipulé par les parties dans le contrat de mariage. C’est un avantage accordé à l’un des conjoints de prendre par prélèvement dans la communauté, lors de la dissolution du mariage, une certaine quantité de meubles ou même un seul objet.

l. — Origines du préciput conventionnel.

Dès l’époque de César, une coutume qu’il nous atteste lui-même voulait que le mari ajoutât une valeur égale à celle que lui apportait la femme; la valeur ainsi composée produisait des revenus que l’on accumulait et qui s’ajoutaient au capital; le tout formait une masse qui appartenait de droit au survivant des deux époux. « Viri quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex bunis suis œslimatione facta cum dotibus communicant, cujus omms pecuriæ conjunclim ralio habetur fructus que

EVPRESUNS A

servantur. Uter eorum vita superaverit ad eum pars utrvusque cum fructibus superiorum lemporum pervenit. »

Des auteurs distingués ont vu dans le contrat décrit par César une sorte de communauté partielle avec gain de survie, et ce régime ainsi compris a la plus grande analogie avec les pactes nuptiaux usités chez les Germains du Nord. Nous croyons relativement au texte de César que s'il n’est pas l'origine de notre communauté, il est au moins l’origine de cette prévision commune et réciproque qui songe à assurer l’existence du survivant (1).

Il ne faut pas perdre de vue que dans les législations anciennes, le mariage est un achat de la femme par le mari, nummo uno. C’est un usage constant que l'Eglise s’appliqua de bonne heure à combattre pour déraciner cette coutume.Ce souvenir des temps primitifs se retrouve dans quelques lois germaniques, dans les lois des Saxons et dans l’Edit des Lombards.

Cet usage, grâce aux efforts persévérants de l'Eglise disparut peu à peu et la vente de la femme au mari par sa famille, de réelle qu'elle était d'abord, devint fictive.

Pouvait-il être question de préciput à une époque si lointaine et si barbare ?

Assurément non. Qnand les mœurs s'adoucirent, il est naturel alors que les époux aient songé à assurer l’exis-

1. De Valroger. Les Celles et la Gaule Cellique, p. 171, Gide, Etude sur la condition de La femme, p.371. Gautier, Précis de l'histoire du droit fr., p. 53.

tence du survivant et que celie prévision fût prise avant la célébration du mariage.

Très vraisemblablement c’est à une époque bien postérieure, que l'usage du préciput conventionnel se sera répandu dans notre ancienne France.

On peut présumer que chez les peuples qui n'avaient pas l’idée de la communauté, le gain de survie était pour la femme un moyen d'assurer son existence : chez ceux au contraire qui avaient celle idée, le gain de survie était mutuel et réciproque.

C'était un antique usage, pratiqué surtout dans les paiis coutumiers que le conjoint survivant jouit de quelque avantuge sur les biens du prédécédé. C'était plus particulièrement en faveur de la femme que cette convention intervenait.

La convention de préciput a certainement pris naissance d’abord dens nos anciens pays de coutumes où le régime de communauté de biens était en si grand honueur, et de là cette convention aura passé dans les pays de droit écrit, où quelquefois les futurs époux pouvaient linsérer dans leur contrat de mariage lorsqu'ils avaient mitigé le régime dotal par une clause de communauté réduite aux acquêts.

La clause préciputaire, comme tous les anciens usages s’est introduite peu à peu dans les mœurs.

Rechercher l’origine de cette convention est impossible, surtout à une époque où l'usage de l'écriture privée était à peu près Inconnu e& où la législation elle-même était purement coutumière et vivait dans l'esprit public .se

Cet 0 TL transmettant de génération en génération par l'usage constant et invétéré qu'en faisaient les habitants du sol de notre ancienne France.

On ne peut donc connaître l'époque précise où la convention préciputaire a pris naissance.

Tout ce qu’on peut dire sur les origines probables d: celte convention, c'est qu'elle est postérieure assurément à l'établissement du régime de communauté.

Ainsi, quand la communauté s'établit chez nous, c'est alors qu'apparaît l’idée de préciput au profit de l’un ou de l’autre époux avec ou sans condition de survie. La convention précipulaire n'aoparaît guère comme très ré- pandue que du x° au xrnr° siècle.

Ce n'est guère que vers la fin du xv° siècle que mention de celte convention a pu être faite dans les coutumes qu'on commençait à rédiger à la suite de la grande ordonnance de Montil-les-Tours, rendue par Charles VIT en 1453. :

La première et la seconde coutume de Paris ne font pas mention de cette convention ; la coutume d'Orléans non plus.

Rien d'étonnant à cela ; le préciput conventionnel étant une disposition à titre particulier que les futurs conjoints se font entre eux, les coutumes de Paris et d'Orléans n'avaient pas senti la nécessité de consacrer un article à cette convention, comme la coutume de Paris notamment l’a fait pour le préciput des nobles, qui conférait un vrai droit de succession au survivant : ce n'est pas à dire que la jurisprudence ne se soit pas occupée de Ja clause préciputaire, car Pothier nous dit qu'il y avait

GE controverse sur le point de savoir si cette convention était sujette à la formalité de l’insinuation (1).

Et Lebrun de son côté examine plusieurs questionsrelativement à la convention précipulaire, notamment Îles points suivants : le préciput passe-t-il pour un titre lucratif? le préciput a-t-il lieu sur les biens substitués ? (2).

Il n'y avait donc pas dans notre ancien droit de textes s'occupant de celte clause, comme aujourd’hui le code civil qui a consacré à cette convention plusieurs articles.

Nous allons étudier le préciput à l'époque où il a atteimt son plein développement, c’est-à-dire au xvin° siècle.

La convention préciputaire étant une clause purement conventionnelle variait non seulement d’une province à une autre, mais même dans chaque contrat.

Il y avait peu d’uniformité dans la nature et les conditions de cet avantage matrimoinal. Les uns pouvaient par exemple : en stipuler l'ouverture seulement à la dissolution de la communauté par le décès de l’un des époux, les autres à la dissolution de la communauté pour d’autres causes, notamment par suile de mort civile ou d’absence d’un des conjoints.

Le préciput conventionnel au temps de Pothier est une disposition à titre particulier (et non plus à titre universel comme le préciput légal), contenue dans un contrat de mariage, par laquelle un des futurs époux, au cas de survie, aura dans les biens de la communauté, par prélèvement, un ou plusieurs objets mobiliers. Ainsi un

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