Lebrun, n. 6-7, Cté
homme de querre stipulait ses armes et chevaux ; un savant, ses livres; un arlisan, ses outils; les femmes, leurs habits, baques et joyaux (1).
Cette convention intervenait généralement lorsque les futurs époux établissaient entre eux une communaulé de biens par leur contrat de mariage. L’époux survivant avait alors le droit de prélever les choses, objet de son préciput, Sur la masse commune, sans que la moilié qui devait luirevenir dans le reste, put souffrir aucune diminution (2). Il va sans dire que s’il ne restait plus de biens dans la communauté, une fois les dettes payées, le gain préciputaire s’évanouissait, car disent du Plessis et de Renusson, le préciput suppose des biens dans la communauté, puisqu'il doit se prendre el se prélever sur la masse de ces biens : par conséquent s'il n'y a point de biens dans la communaulé, n'y à pas lieu d'exercer le préciput (3).
Ce préciput a été conservé par notre code civil; aussi le traiterons-nous très brièvement afin de le développer, lorsque nous serons arrivé au droit actuel.
Quant au préciput légal du conjoint noble survivant, il a été rejeté de notre code, on ne sait pourquoi.
Peut-être est-ce par haine de l’ancien régime qui avait pesé si lourdement sur notre pays, pendant plusieurs siècles?