Pothier, VI, garde-bourgeoise, n
HD
règles du préciput légal, ‘en vertu du principe que les dettes mobilières sont charge des meubles.
En pays de droit écrit, on avait quelquefois l'habitude de stipuler par contrat de mariage, le droit de bagues et joyaux au profit de la veuve. Ce gain de survie était un vrai préciput, quand les époux le stipulaient dans leur contrat de mariage, en païis coutumiers, où l'usage de la communauté de biens était si répandu.
Il y avait toutefois cette différence entre le préciput et ce droit de bagues et joyaux, que lun n'était absolument fondé que sur la convention des parties, tandis que l’autre, outre qu'il pouvait être stipulé dans le contrat de mariage, était accordé de plein droit dans certaines coutumes et variait de quotité suivant la qualité du mari à son décès. C’est ainsi qu'il était plus élevé pour les veuves des maris nobles, que pour les veuves de simples bourgeois ou artisans (1).
De même encore les intérêts du préciput n'étaient dus qu'en vert'1 d’une demande faite en justice; au lieu que les intérêts des bagues et joyaux étaient dus de plein droit et sans demande (2).
HI. — Au profit de qui pouvait élre slipulé le préciput.
Voyons ce qui se passait suivant que le gain préciputaire avait été stipulé au profit du mari survivant ou au profit de la femme suryivante.
1. Boucher d'Argis. Ch. IV. Baques el joyaux, p. 64. 1. Henrys. Recueil d’arrêts, &. IV, p. 294.
ir Premier cas. — Stipule au profil du marr.
Deux partis pouvaient être pris à la dissolution de la communauté.
Ou les héritiers de la femme prédéc‘dée acceptaient la moitié de la communauté de son chef, ou les héritiers la refusaient. Lorsqu'ils prenaient le premier parti, le mari pouvait exercer son jus prœcipiendi.
Lorsqr'ils prenaient le second, la clause préciputaire était inutile au mari par suit: de la confusio 1 de son patrimoine propre avec le patrimoine commun.
Second cas. — Stipulé au profit de la femme.
Distinguons encore si elle accepte ou si elle renonce à la communauté.
En prenant le premier parti, la veuve prélève, avant tout partage, les objets préciputaires et prend en outre, la moitié des biens communs, l’autre moitié restant aux héritiers du mari.
En prenant le second, elle pouvait encore avoir son préciput, ou plutôt son équivalent qu'elle prenait et sur les propres du mari et sur les biens communs qui se confondaient sur la tête des héritiers du mari.
Mais quid, lorsqu'un préciput avait été stipulé au profit de la femme survivante sans qu'il fût dit, dans le contrat, qu'elle le prendrait même en cas de renonciaciation ?
Grave controverse entre nos anciens auteurs.
DE Et
Pothier et Lebrun admettaient que la femme ne pouvait exercer son préciput en cas de renoncialion à la communauté que quand il y avait un: stipulation expresse dans le contrat de mariage.
Leur opinion est assurément préférable à celle des auteurs qui, comme Le Camus, per analogie de ce qui se passait pour le préciput de la veuve noble survivante, admetlaient encore le préciput de la femme au cas de renonciation à la communauté, en l'absence de toute clause de ce genre (1). Le préciput, en effet, est avant tout et par-dessrs tout un prélèvement sur des biens communs qui ne pouvait avoir lieu £u cas de renonciation de la femme à la communauté.
Il est bien vrai que le préciput de la femme peut s’exercer même en cas de renonciation de sa part à la communauté, lorsqu'il v a dans le contrat, une disposition le lui permettant, mais alors nous ne sommes plus en présence d’un vrai préciput.
Ce mot est alors délourné Ce son sens propre et la preuve c’est que Lebrun, aux numéros 4 et 5 de son traité de la communauté, considère dans ce cas, la femme comme donataire de son gain préciputaire et pouvant par suite le prendre même sur les propres de son mari. Et Pothier, de son côté, au numéro 448 de son trailé de la communauté, considère cette même clause comme conférant à la veuve la qualité de créancière de la succession de son défunt mari, du montant lotal de son préciput en cas de renonciation à la communauté et de ce qui peut manquer