‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 45 sur 83 · TENTE · texte numérisé non relu

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Tels sont les sentiments qui animaient souvent les femmes au temps de Coquille.Leur prêter une intention contraire el constante serait injuste et méchant. Le malicieux jugement de Coquille sur les femmes la porté à attribuer à la convention de préciput, le caractère à litre gratuit.

Si nous consultons d’autres auteurs, Pothier et Lebrun nous voyons qu'ils admeltaient, au contraire, que le préciput devait être considéré plulôt comme une convention de mariage que comme une donation.

Pothier au n° 442 de son traité de la communauté, altribue à la convention préciputaire un caractère mixte; car tout en reconnaissant que c’est une convention de mariage, il lui reconnaît d’un autre côté, le caractère de donalion puisque ce jurisconsulte la soumet à lPapplication de l’Édit des secondes noces. Mais tout en a Imettant pour le préciput, le caractère de contrat à litre onéreux, il ne le soumet pas à la formalité de l’insinuation. Pour donner ce résultat, il s'appuie sur l’article 21 de l’ordonnance de 1731.

Pothier encore au n° 549 de son traité du contrat de mariage, dit que les avantages qui se trouvent renfermés dans des conventions matrimoniales sont sujets à la réduction de l'Édit et il cite le préciput. Si, dit-il, une veuve et son futur mari conviennent d’un préciput de 3000 livres au profit du survivant, et si le second mari survit, cette convention, en cas d'acceptation de la communaulé par les enfants, renferme un avantage au profit de celui-ci de la moitié de cette somme, soit 1500 livres.

c'est cet avantage qui est sujel à la réduction de l'Edit,

Rte si la portion de l'enfant, moins prenant, montait à moins que 1500 livres, moitié du préciput.

Au contraire, au cas de renonciation des enfants à la communauté, il n'y aurait plus lieu au préciput, cette convention devenant sans effet par suite de la confusion des propres du mari et des biens communs qui forment une seule et mème masse, considérée comme ayant toujours appartenu au même propriétaire. Si mainténant nous supposons une convention de préciput au profit du survivant faite entre un veuf et sa seconde femme, et que celle-ci ait survécu, la clause préciputaire lui confère la moitié de cette somme, si elle accepte la communauté, et si elle renonce, cette mème clause, en admettant qu'elle l'ait stipulée, même au cas de renonciation à la commumunauté, confère à la veuve un avantage de toute la somme (1). Dans le premier cas l'avantage est sujet à la réduction sur moitié, dans le second sur la totalité.

Pothier, tout en reconnaissant le caractère de libéralité à la convention préciputaire, ne la soumettait pas, nous l'avons dit, à la formalité de l’insinuation.

L'opinion de cet illustre auteur nous paraît bien être que la convention préciputaire constitue un acte à titre onéreux, erga omnes, sauf à l'égard des enfants d'un mariage antérieur. Il y a là une réserve faite et que commande l’équité pour certains cas particuliers.

Lebrun, de son côté, ne tenait pas la clause préciputaire, comme constituant une véritable libéralité; tout en disant que le préciput passait pour un titre lucratif dans l'exécution de l’Edit des secondes noces, et, il nous rap-

4, Lebrun, n° 8 in fine.

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porte un arrêt rendu le 10 juillet 1656 « au profit des enfants du premier lit de Monsieur Poictevin, premier président en la cour des Monnaies, par l’un des chefs duquel arrêt, il a été jugé que le préciput, porté par le contrat de mariage de Monsieur Poictevin et de dame Catherine Godet, sa seconde femme, devait être réduit avec les autres avantages qu'il lui avait faits par le même contrat, à la part du moins prenant des enfants, suivant la première partie de l’Edit (1). » Lebrun ajoutait qu'il n’en était pas de même à l'égard des enfants nés du mariage, mais il ne suit pas de là que le préciput soit sujet à toutes les autres règles que le droit a établies pour les gains nuptiaux, par exemple, il appartient tout entier à la veuve, et les enfants ne le peuvent trouver que dans sa succession (2).

Dans un autre passage, il donne à connaître que la clause préciputaire n’est point non plus un avantage sujet à insinualion (3).

Nous devons dire qu'il ne poussait pas aux extrêmes les conséquences de son principe, à savoir qu'il considérait plutôt le préciput comme un contrat à titre onéreux et admettait une sorte de tempérament équilable, lorsque la convention préciputaire était excessive; dans ce cas, d’'après lui, cette convention à titre onéreux subissait les mêmes réductions que les libéralilés (4).

C'est peut-être pour cela que dans un passage de son

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