Ibid. succession liv. IT, chapitre IT, section V, n
QT traité de la communauté (1), se demandant sur quels biens la femme peut prendre le préciput à elle attribué, dans son contrat de mariage, il dit: « Le préciput se peut prendre sur les propres du mari, quand il est donné à la femme, en cas qu'elle renonce à la communauté, parce qu'en ce cas c’est une donation. »
Il ressort bien des passages de Lebrun et de Pothier que nous avons cités, que la convention préciputaire passait pour être une convention à titre onéreux, en principe, sauf exception à l'égard des enfants nés d’un précédent mariage.
Consultons maintenant le texte de l'ordonnance de 1731 qui recherchait quels actes étaient sujets à l’insinualtion ; disons en passant que seuls les actes à titre gratuit étaient soumis à cette formalité. Après avoir énuméré dans son art. 19, toutes les donations soumises à 2nsinualion, l'ordonnance, dans son article 21 dispensait les gains de noce el de survie de la formalité de l'insinuation. Il faut donc conclure de ce dernier passage que la convention préciputaire était classée par la loi au nombre des actes à titre onéreux et non à litre gratuit.
Quelle plus éloquente preuve peut-on fournir à l'appui de notre opinion ?
L'ancienne jurisprudence décidait aussi constamment que la clause attribuant la totalité de la communauté au survivant n'était pas une donation sujette à tnsinuation (2). N'y a-t-il pas un & fortiori en faveur de l'opinion
” Ibid. Communauté liv. III, chapitre II, sect. I, dist. V, n°5 2, Lebrun, p.22, n°1. — Louet, lettre D. somim. 64.
- Hu que nous défendons ? Et, n'est-ce pas le cas de dire avec la loi romaine ? Si non donandi animo, sednegotii gerendi causa dolem promiserit ; in donatione enim nullum negotium mivlum est (1).
Vainement invoquera-t-on l'ordonnance de 1731 sur les dons mutuels. Pothier, du reste, que nous avons déjà cité plusieurs fois fait au sujet de cette ordonnance une importante distinction qui en précise l’esprit : les dons mutuels de propres sont des libéralités; les dons mutuels d'acquêts de communauté ne sont que des conventions de mariage (2).
Cette distinction se comprend sans peine. L'ancien droit n'avait pas voulu assimiler le don des acquêts au don des propres, ceux-là étant le fruit du travail commun et de l'association des époux.