Dalloz, n
donnait le même nom au droit de prélèvement qu’à la convention elle-même (1).
Enfin, avons - nous dit, le législateur appelle encore préciput, la créance que la femme renonçante peut exercer contre le mari ou les héritiers de celui-ci pour obtenir une somme d'argent ou toute autre chose.
Comment se fait-il que les rédacteurs du Code civil aient intitulé du « précipul conventionnel » la section VI sous laquelle il est traité de cette matière ?
Notre législateur, comme cela lui arrive assez souvent a non-seulement résumé, mais souvent copié assez servilement Pothier. C’est ce qui lui est arrivé ici. Il a intitulé notre section VI « du précipul conventionnel » sans réfléchir que cette expression était amphibologique, notre droit actuel ne reconnaissant plus, comme au temps du grand jurisconsulte, deux préciputs, l’un émané de la loi ou de la coutume, l’autre de la convention des parties. On comprend donc qu'à cette époque Pothier ait fait deux paragraphes sur la convention préciputaire, intitulés le premier « du préciput légal» le second, « de la convention de préciput, et du précipul conventionnel », pour faire antithèse au paragraphe précédent (2).
On peut prétendre, pour justifier les rédacteurs du Code qu’en conservant le mot de «précipul conventionnel» seul et isolé, ils voulaient rappeler la suppression du préciput légal.