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Notre droit actuel ne reconnaît done comme préciput que celui qui a pour fondement la volonté des parties et non la loi.
Nous n’avons plus comme autrefois de préciput légal au profit des femmes nobles, ce qui s'explique, la Révolution de 1789 ayant aboli les priviléges de la noblesse, à plus forte raison, n’en avons-nons pas au profit des femmes mariées en général.
Peut-être est-ce oubli du législateur. Peut-être est-ce par suite de l’odieux qui s’attachait à toutes les instilutions de l’ancien régime, le préciput légal n'ayant guère été établi que pour les femmes nobles, car peu de coutumes l’accordaient aux femmes roturières.
Nous n'avons plus de préciput légal et cependant il ya dans notre Code civil, comme nous allons le montrer bientôt, des dispositions qui rappellent de loin l’ancien préciput du conjoint noble survivant.
Ce n’est plus, pour soutenir avec éclat le nom souvent illustre du mari prédécédé, et au profit seulement des femmes d’une certaine caste, c’est au profit de toutes les veuves, sans distinction de naissance et de rang, que ces dispositions existent ; elles ont leurs fondements dans des considérations d’un ordre plus élevé qu'autrefois : ce sont des raisons plutôt morales que politiques qui animaient les législateurs de 1803 lorsqu'ils écrivaient le Code civil.
Parcourons rapidement les articles du Code qui font à la veuve certains avantages.
Voici ces dispositions :
L'article 1465 fait deux avantages à la femme qui a eu
ares la douleur de perdre son mari ; et on ne distingue pas si elle accepte ou si elle renonce à la communauté, La loi lui permet, pendant les trois mois et quarante jours qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa nourriture el celle de ses domestiques sur les provisions. existantes qui se trouvent dans la maison à la mort du mari, sans que les héritiers de celui-ci soient reçus à demander à la veuve le prix de ce qu’elle a consommé.
En second lieu le loyer de la maison qu’elle habite pendant ces mêmes délais, est encore à la charge de la communauté.
Et, qu’on le remarque bien, la femme survivante, qui prendrait qualité avant l’expiration des trois mois et quarante jours à elle impartis pour faire inventaire et délibérer, n’en conserverait pas moins le droit d'être nourrie et logée aux frais de la communauté, pendant toute la durée de ces mêmes délais (1).
L'article 1481 met également le deuil de la femme aux frais des héritiers du mari prédécédé et la valeur de ce deuil est plus où moins importante suivant la fortune et la condition du mari prédécédé.
Enfin l’article 1492 permet à la femme de retirer Les linges et hardes à son usage personnel.
Toutes ces dispositions de faveur, il faut bien le remarquer, sont accordées même à la veuve renoncante. |
C'est donc à tort qu'on argumenterait de l'ancien préciput légal pour dire que ces avantages contenus dans les trois articles que nous venons de citer, auraient été pui-