‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 54 sur 83 · Poth., t. VIL, n · texte numérisé non relu

Poth., t. VIL, n

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sés dans cet ancien préciput qui, du reste, n’avail lieu qu’en faveur de la femme acceptante et non au profit de la femme renonçante.

Enfin, argument concluant, tous les avantages conférés par le Code civil à la veuve, étaient déjà accordés dans notre ancien droit à toutes les veuves sans distinction, nobles ou roturières, puisque Pothier quand il parle des effets de la renonciation de la veuve à la communauté, vise surtout les femmes ayant un préciput conventionnel ; il dit en effet : « on doil néanmoins lui laisser une robe, et le reste de ce qui forme un habillement complet, quand même il n'y aurait aucun préciput slipulé par le contrat de mariage, car ajoute-t-1l, non debet mulier abire nuda.

Des coutumes, comme celle du Bourbonnais, veulent que l'habillement que la femme peut retenir en renonçant, ne soit ni le meilleur, ni le pire.

D’autres lui laissent ceux qu'elle portait les jours de fête.

La coutume de Tours est plus libérale, elle donne à la veuve un lit garni, ses heures et patenôtres, une de ses meilleures robes.

Toutes ces dispositions de nos anciennes coutumes ont été condensées dans l'article 1492 qui est plus généreux que Pothier, car il dit : « danses et hardes à son usage (1). » Il serait en effet inconvenant que les linges et hardes de la femme vinssent à passer dans des mains étrangères.

La somme qu'on attribue à la veuve pour son deuil, fait partie des frais funéraires et doit lui être payée, en

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