Ibid., n
comensation accordée à la femme pour la garde de la communauté que la loi lui confie ?
Les articles 1465, 1481 et 1492, n’ont donc pas leurs fondements dans le préciput des nobles. Ils ont été puisés dans nos anciennes coutumes qui accordaient tous ces avantages à la veuve sans distinguer si elle était noble ou roturière, bénéficiaire ou. non d'un préciput légal ou conventionnel, acceptante ou renoncante à la communauté.
Et ces coutumes, en accordant à la veuve d'aussi importants avantages élaient mues par les sentiments les plus nobles etles plus gén‘reux. N'est-il pas juste que la femme à laquelle le mari n’a pas songé à assurer des gains de survie trouve, quand il n'a pas eu letemps de le faire, frappé souvent par une morte subite, une compensation au bénéfice de l’ass5ciation qui vient de cesser et un dédommagement pour les profits venant du travail de son époux? Elle conservera ainsi, au moins pendant quelque temps, après la mort de son mari, une situation aussi favorable que celle qu'elle avait de son vivant.
Et ce devoir, ce ne sont pas les lois qui l’imposent au mari, ce sont les mœurs. Rien de plus juste, selon nous, que l'attribution légale à la veuve de ces modestes gains de survie quand le mari n’a pas pu où n’a pas voulu remplir ce pieux devoir.
Inutile d'ajouter que dans l’ancien droit; ces dispositions de faveur étaient inutiles à la veuve noble qui acceptait le préciput légal ainsi qu’à la veuve roturière jouissant d’un préciput conventionnel portant à l'instar du préciput légal sur tous les meubles de la communauté,
Giraud à
par suite de la confusion des créances et des dettes coinmunes, sur leur tête.
SECTION Î
Au profit de qui le précipul peut étre stipulé.
. Le préciput sur biens communs peut être stipulé au profit de chacun des deux époux. aussi bien au profit du mari qu'au profit de la femme.
En outre il peut être stipulé soit sous la condition de survie du préciputaire, soit sous toute autre condition. par exemple celle de divorce ou séparation de corps ou de biens.
Quant au préciput stipulé au profit du survivant, le droit s'ouvre en faveur du préciputaire dès le prédécès de son conjoint. Une fois la condition accomplie, si le préciputaire meurt avant la liquidation decommunauté, ses hériüers peuvent exercer le droit qui s’est ouvert en sa personne, et prélever le pré‘iput sur les biens communs.
Si la condition vient à défaillir, c'est-à-dire si le préciputaire meurt le premier, le droit ne s'ouvre pas et le préciput est éteint.
Supposons en second lieu le préciput stipulé sous toute autre condition que celle de survie. La condition s'accomplissant, le divorce par exemple étant prononcé, le droit s'ouvre immédiatement dans la personne du préciputaire el ille transmet à ses héritiers dans le cas ou il mourrait avant la liquidation de communauté.
Ajoutons que le préciput pourrait être un droit expres-
sément accordé par le contrat de mariage aux héritiers de l’un des époux (1). Cette convention est valable puis qu'elle ne déroge ni aux lois, ni à l'ordre public et n’est que l'application de notre principe de droit commun qu’on peut slipuler pour soiet pour ses héritiers. L'article 1515 prévoit en effet le cas le plus ordinaire, la stipulalion au profit de l’époux survivant. Mais rien ne s'oppose à ce. que le droit soit accordé même aux hériliers de l’un des époux. Disons enfin que le préciput n'est au fond que l’uae de ces clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des parts inégales dans la communauté et les articles 1522 el suivants prévoient formellement la stipulation de parts inégales relative aux héritiers des époux.
SECTION II Etendue du péciput.
$ 1. — Choses sujettes au préciput.
Malgré les termes de l’article 1515 qui parlede prélèvement sur des effets mobiliers, nous décidons que cet article est énonciatif: par suite les époux pourraient valablement stipuler un préciput portant sur des immeubles, ou à la fois sur des meubles et des immeubles. De même le préciput peut être stipu:é en usufruit seulement, aussi bien qu'en pleine propriété. De même encore le préciput peut consister en objets de diverse nature à prélever cumulativement où sous une allernative.