Dalloz, au mot précipul n° 2911, — Rod et Pont, n
Le préciput peut encore porter sur une quote part de la communauté, un quart, un huitième, car les époux peuvent faire toutes conventions non contraires aux bonnes mœurs où à l’ordre publie (1).
La convention préciputaire porte le plus souvent sur un corps certain, ou une série de corps certains.
Celte convention peut ètre ou 1lhimitée, ou limitée.
Dans le premier cas, elle est ainsi conçue : « L’époux survivant prélèvera à la dissolution du mariage, ses habits, armes etchevaux, si c'est lemariqui survit; seshabits, bagues el joyaux, si c'est la femme.
Le préciput, quand il est illimité, porte sur toutes les choses du genre de celles qui ont été stipulées et qui se trouvent dans la communauté, à la dissolution du mariage, quels que soient leur nombre et leur valeur.
Dans le second cas, une limitation est apportée au droit de l'époux survivant. Il est dit alors dans le contrat de mariage que l'époux préciputaire ne pourra prélever les objets à lui attribués que jusqu'à concurrence d'une certaine somme.
Quelquefois le préciput consiste en une somme d’argent ; il peut être ainsi conçu : Le survivant prendra pour préciput la somme de tant.
Quelquefois encore, on attribue au survivant des meubles et des objets mobiliers, pour une somme de tant. Dans ce cas, les meubles et objets mobiliers attribués à l'époux bénéficiare seront estimés.
Le contrat de mariage laisse quelquefois le choix au
1. Dalloz, n° 2911. Aubry el Rau, $ 529 texte et note 3, Marcadé, V.' art. 4515 RO et Pont, 111, 4536:
survivant de prendre ses hæbits, armes et chevaux, ou la sonvme de tant. Le préciput en espèce peut en ce cas, dit Pothier, excéder la somme d'argent dont on a donné le choix au conjoint, pourvu néanmoins qu'il n'y ait pas une trop grande disproportion (1).
Nous admettons dans ce cas, contrairement à l'opinion de ce jurisconsulte, que le préciput en nature peut excéder la somme d'argent dont on a donné le choix au survivant, quelle que soit la disproportion qui existe entre le préciput de corps certains et le préciput d'espèces.
En donnant cette solution, nous interprétons comme elles doivent l'être, c'est-à-dire d’une façon très-large, les conventions matrimoniales. Les parties.en effet, n’ont pas voulu que ces deux prestations fussent nécessairement égales (2).
Les époux peuvent encore cumuler et le préciput en argent et le préciput en nature, comme lorsqu'ils disent : aura la somme de tant pour précipul, elen oulre ses habits, armes et chevaux (5). Notre but n’est pas de passer successivememt en revue les clauses préciputaires qu'on peut rencontrer dans tous les contrats de mariage.
Nous avons voulu seulement donner un aperçu des clauses les plus usuelles qui étaient déjà en pratique, au temps de Pothier.
4 Poth.;,n° 442.