‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 58 sur 83 · Rod et Pont, n · texte numérisé non relu

Rod et Pont, n

SA POUR: mem?

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S2. — Interprétation de la clause préciputaire quant à son étendue.

Ceci dit, voyons maintenant l'interprétation qu'il faut donner à la convention préciputaire.

Dans cette convention, comme dans toutes les conventions en général, il faut rechercher quelle a élé la commune intention des parties plutôt que de s'arréler au sens hittéral des termes article 1156, ct interpréter la clause dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet plutôt que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Art. 1157.

L'usage a une grande importance en cette matière, quand il s’agit d'interpréter la convention précinutaire, quoique chaque clause fournisse des éléments d’interprétalion qui lui sont particuliers.

Nous alions voir, comment déjà au temps de Pothier, on interprétait les clauses les plus usuelles.

I. — C’est une convention très ordinaire dans le contrat de mariage, dit ce jurisconsulte, que la femme au cas de survie, aura (lans les biens communs, par préciput, ses habits, bagues et joyaux et linges à son usage.

Que comprenait le mot habits. Seulement ce qui sert à couvrir le corps; on y comprendrait même les c'âles et dentelles «le l'épouse. Par suile un préciput ne portant que sur les habits de la veuve ne comprendrait pas les bagues, joyaux et même les linges à son usage. Et vice versa, que fallait-1l comprendre dans le préciput, lorsque la femme avait stipulé seulement ses bagues et joyaux ?

Le terme joyaux, dit Pothier (1) répondant au mot latin, ornamenta, comprend tout ce qui sert à parer une femme, comme les pendants d'oreilles, bracelets, bagues, anneaux, Colliers, aiguilles ds tête, et autres ornements de tête, etc. Il comprend même la montre qu’une femme porte à sa ceinture, l'éventail qu’elle porte à la main, une tabatière, un étui.

En cela l’ancien droit interprétait d’un façon plus large que les Romains le terme ornamenta.

Au contraire, ne seraient pas compris sous le terme joycur, les vêtements dla femme, 1e mot habits comprenaut tout ce qui sert à couvrir le corps; le mot joyaux, tout ce qui sert à parer une femme et que nous avons fait entrer sous le terme ornament. Cette expression n’est pas synonyme de notre mot joyaux, elle correspondrait plutôt à ce que nous appelons actuellement les bijoux.

Ne serait pas davantage compris sous le terme joyau, emplové dans le contrat de mariage, ce que les jurisconsultes romains appelaient mundus muliebris et qu'ils distinguaient de ce qu'ils appelaient ornamenta. « Ornamenta, sunt quibus mulier ornalur +: mundus muliebris, est quo mulier mundior fit (2). »

Le mundus muliebris comprend ce qui sert à la loilette de la femme, et tout ce qui en dépend. Ce sont les miroirs, les boîtes de toilette, parlums, pommades et tout ce qui les contient, tous objets qui ont généralement été acquis dans le ménage pour l'usage particulier de la

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