‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 59 sur 83 · Ulp., L. 2%, $ 10, De auro ef argento leg · texte numérisé non relu

Ulp., L. 2%, $ 10, De auro ef argento leg

femme, ou mis à sa disposition par le mari : quæ ejus causa parala sunt.

Pour que le préciput comprit le mundus muliebris, les futurs époux auraient dû s'en exprimer formellement comme s'ils avaient dit: € A la dissolution du mariage, la future prélèvera ses habits, bagues, jcyauæ, bijoux, et objets de toilette qui seront à son usage (1).

Ce simple aperçu donne à entendre que les futurs époux feront bien d'énumérer le plus qu'ils pourront les objets qu'ils veulent attribuer au survivant à titre de préciput; car en ceci comme en toutes choses, Verba valent quantum sonant.

La clause préciputaire, en effet, doit être interprétée restrictivement, et ne doit pas être étendue au-delà des objets que les futurs ont indiqués. C'est ainsi que la faculté pour la femme de prélever, avant partage, les habits à son usage, apportés en mariage, ne comprendrait pas ceux qui auraient été acquis pendant le mariage.

Dans ce cas, cependant, cette clause serait entendue avec une certaine largeur, et on permettrait à la femme de prendre dans sa garde-robe, une certaine quantité de vêtements, an moins jusqu'à concurrence de ce qu'elle avait lors de son mariage. Ne faut-il pas interpréter cette clause dans le sens, avec lequel elle peut avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel elle est susceptible de n’en pas ou peu produire, art. 1157 et ne serait-il pas dérisoire de supposer que les parties n'ont entendu

Page 1