‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 60 sur 83 · Poth., n° 440, Rod et Pont, n · texte numérisé non relu

Poth., n° 440, Rod et Pont, n

accorder à la femme que des vêtements usés ou défraichis (1)?

L'interprétation de l'étendue de la clause préciputaire soulevait encore bien d’autres questions dont nous allons détacher la suivante :

IT. — Le préciput s’étendrait-il à tous les objets de l'espèce stipulée par contrat de mariage, quelle que soit la valeur de ces objets, alors même que par suite de certaines circonstances, le préciput aurait pris un développement que n'ont pas prévu les parties ?

Ou au contraire, faudrait-il, comme le dit Pothier, le faire réduire à de justes limites, arbitrio judicis 2

La question est vivement controversée entre les coimmentateurs modernes.

Nous n'hésitons pas à décider que le préciput s'étenz drait à tous les objets de l'espèce que les parties ont eue en vue au moment de leur contrat de mariage, quelle que soit la valeur de ces objets ?

Il n’est pas possible de raisonner autrement.

En effet, où est la réserve établie par les époux dans leur contrat de mariage? Cette réserve n’existant pas, admettre les héritiers de l'époux prédécédé à faire réduire le préciput au détriment du survivant, serait contraire à l'intention des parties.

Nous n'admettons donc pas, comme certains jurisconsultes, une réduction quelconque, faite en justice, alors même que le préciput aurait grossi outre mesure, comme à la suite de successions mobilières inespérées faisant tomber dans le patrimoine commun des époux soit une bi-

{Aubry etRuu, S 529, note:ct texte 7.

bliothèque de plusieurs milliers de volumes, ou une galerie de tableaux, ou encore des œuvres d'art d’un très grand prix.

L'époux survivant pourrait se prévaloir de la convention préciputaire sur tous les objets de lespèce désignée dans lé contrat de mariage, sans avoir à subir aucune réduction au profit des héritiers de son conjoint prédécédé.

La solution que nous venons de donner est déjà admise par des jurisconsultes d’une grande autorité et a sa base dans le grand principe de la liberté des conventions.

Il faut toujours rechercher quelle a été la commune inlenlion des parties, art. 1156 (1).

HT. — Le préciput, nous l'avons dit, s'étend à tous les objets de l'espèce mentionnée au contrat, lorsque c'est par suite de circonstances régulières et imprévues qu'il a grossi peu à peu. Il ne s’étendrait pas par suite, aux objets que les parties auraient volontairement acquis dans le but de le grossir, comme si un mari, bénéficiaire d'un préciput portant sur tous les immeubles à acquérir par la communauté, employait les fonds communs à en acheter, quelque temps avant le décès de son conjoint, et cela uniquement dans le but de faire porter son préciput sur ces immeubles. On pourrait multiplier à l'infini, les exemples de ce genre. Il y a là un acte indélicat qui n'est pas permis aux époux et qui est contraire du reste à

4. Sie Troplong n° 2112. Rod el Pont, EIT, n° 1539 et 1540. Marcadé, art. 1515, S 1.

Contra. Polhier, n° 441. Aubry el Rau,S 529, texte et note 8. Mer-

lin, Rép. V° préciput conv.$2, n°3.

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