SPORE
Voici une autre question également trés-intéressante sur laquelle les Proculéiens, et les Sabiniens devaient être en désaccord.
L'heres prœælegatarius pouvait tout comme un héritier ordinaire refuser l'hérédité testamentaire; mais pouvait-il accepter le prélezs malgré cette répudiation ?
Oui, assurément dans l'opinion proculéienne qui considérait comme legs per vindicationem, lelegsfait à un extraneus, non, au Contraire dans l'opinion sabinienne, qui n'admettait pas le prœælegalum adressé à un extraneus, conformément à l'étymologie du mot prœæcipere.
Nous l'avons dit plus haut, une constitution de l’empereur Adrien à mis fin à cette controverse célèbre et nous en trouvons des traces dans un texte du code qui décide qu'une fille àqui sa mère avait légué un fonds en ces termes, à prélever dans la succession « Præcipilo, sumilo extra parlem hereditatis » put le revendiquer, malgré sa renonciation à la succession maternelle. (1)
SECTION II
Choses qui peuvent élre léquées per prœæceplionem.
Quant aux choses qui peuvent faire l'objet du legs per præceplionem, l'opinion sabinienne admettait encore que le testateur ne pouvait léguer ainsi qu'une chose qui lui appartenait, soit qu'il en fût propriétaire et jure Quiritium ou qu'il l'eût seulement # bonis; pour celles qui ne lui appartenaient à aucun ütre, elles ne pouvaient faire
Code VI 57; loi-12,
MAC l'objet de ce legs puisque l’action familiæ erciscundæ ne comprend que les choses hérélitaires.
Si donc le testateur, lègue de cette manière une chose qui n’est pas à lui, le legs sera inutile d’après le droit civil ; mais il sera confirmé par le sénatus-consulle Néronien qui accorde une action personnelle. Les Institutes de Gaïus que nous avons déjà citées s'expriment en ces lermes au & 220, chapitre deuxième: « Unde intelligimus, nihil aliud secundum nostrorum præceplorum opirionem per præceptionem legari poss: nisi quod testatoris sit : nulla enim «dia res, quam hereditaria, deducilur in hoc judicium. laque si non suam rem eo modo testator legaveril, jure quidem civili inutile erit legatum, sel ex senatusconsulto confirmabitur. »
Par exception, les Sabiniens admeltent qu'on peut léguer per prœceplionem la chose d'autrui, lorsqu'on lèeue la chose manci,ée à un créancier fiducicæ caus«. Dans ce cas, le juge de l’action familiæ erciscundæ peut forcer chacun des cohéritiers à dégager la chose, en remboursant le créancier, afin que celui à qui elle a été ainsi léguée puisse la prélever. « Aliquo lamen casu etiain alienam rem per prœæceplionem legart posse fatentur : vehuli si quis eam rem legaverit, quam creditori fiduciæ causa mancipio dederit; nam officio judicis coheredes cogi posse ecislimant, sohuta pecunia solvere eam rem, ut possil præripere is, cui la legalum sit (1). »
Quant au créancier à qui le testateur avait aliéné fiduciæ causa, 11 peut léguer la chose à un de ses héritiers sans