‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 61 sur 83 · SEEN · texte numérisé non relu

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— Al — l'intention qui les animait lorsqu'ils faisaient rédiger leur contrat de mariage. Comme avant tout, c'est toujours à cette intention qu'il faut se référer, nous décidons que les héritiers de l'époux prédécédé qui sont lésés par ces acquisitions exagérées, pourraient faire réduire le préciput aux limites qu'il aurait eues sans ces acquisitions.

Nous déciderions également que le survivant pourrait se faire attribuer en justice une indemnité, si ostensiblement, en vue de diminuer le pré’iput, l'époux prédécédé avait transformé en argent, les objets auxquels son conjoint pouvait prétendre en vertu de son titre. Fraus omniæ corrumpit.

Ce genre de fraude, heureusement assez rare dans la pratique, ferait peu d'honneur au conjoint qui s’en rendrait coupable ! EL disons-le, le plus souvent les époux s'entendront ensemble pour grossir le préciput. La pratique nous moutre que c'est plutôt dans la vue de grossir son préciput que le survivant fait de ces acquisitions exagérées, souvent pendant la dernière maladie de son

conjoint.

Emoruntons à Pothier l’exemple qu’il nous donne :

Un gentilhomme de campagne, qui n’avait jamais eu d’autres chevaux que ceux qui servaient au labour de ses terres, avait, pendant la dernière maladie de sa femme, acheté un attelage de six chevaux de carrosse de crand prix, en vue de grossir le préciput illimité de ses armes et chevaux. Les héritiers de la femme prédécédée étaient en droit d'empêcher le mari survivant de prélever

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— ur ces objets, acquis par celui-ci uniquement dans le but de grossir son préciput (1).

SECTION III

Nature de la Convention précipulaire.

I. — Nous avons exposé, en parlant du préciput conventionnel dans l’ancien droit, la controverse qui s'était élevée entre les jurisconsultes sur la nature de la convention préciputaire.

Quel caractère la législation intermédiaire avait-elle attribué aux avantazes préciputaires ?

Elle ne distinguait pas entreles avantages résultant des conventions matrimoniales et ceux résultant des donations proprement dites entre époux.

Citons en passant, l’art. 13 du décret du 17 nivôse an IT, relatif aux donations el successions.

« Les avantages singuliers ou réciproques stipulés entre les époux encore existants, soit par leur contrat de mariage, soit par des actes postérieurs ; ou qui se trouveraient établis dans certains lieux par les coutumes, statuts où usages, auront leur plein et entier effet, nonobstant les dispositions de l’art. 1° auquel il est fait exception en ce point.

Néanmoins, s'il y a des enfants deleur union ou d’un précédent mariage, ces avantages, en cas qu'ils consistent en simple jouissance, ne pourront s'élever au-delà de

1. Pothier, n° 441. Aubry etRau,s529, texte el note 9. Marcadé, ar. {515$ 1. Rod el Pont, n° 1540.

moitié du revenu des biens délaissés par l'époux décédé, et s'ils consistent en des dispositions de propriété, soit mobilière, soit immobilière, ils seront restreints à l’usufruit des choses qui en seront l'objet, sans qu’ils puissent excéder la moitié du revenu de la totalité des biens. »

Ce texte vise d’abord les donations faites par contrat ou par acte postérieur ; il vise aussi les avantages résultant des conventions matrimoniales, puisqu'il parle de ceux qui seraient élablis par les coutumes, staluts ou usages, ce qui ne peut s'appliquer qu'aux conventions matrimoniales et non aux donations proprement dites qui ne peuvent jamais résulter d’un texte légal.

Donc sous le droit intermédiaire, tout enfant d'un précédent mariage et tout enfant du mariage actuel pouvait demander la réduction. C’est ce que décidait formeilement le $ 2 de l’art. 13. A ce point de vue, il n’y avait donc aucun intérêt, à cette époque, à discuter quelle pouvait être la nature de la convention j'réciputaire. Cette assimilation persiste-t-elle encore ?

Il. — Cette queslion nous conduit à déterminer quelle est la nature actuelle du préciput. A-t-il le caractère d’une convention à titre onéreux ? a-t-il le caractère d’une convention à titre gratuit ?

C'est une des controverses les plus délicates que nous a léguées l'ancien droit et que le Code n’a pas tranchées.

Ces difficultés naissent du peu de clarté que les législateurs ont mis dans la rédaction de l'art. 1516 ainsi conçu : « Le précipul n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donulions, mais comme une convention de mariage. »

At

Qu'ont voulu dire les rédacteurs du Code quand ils disent que le préciput n’est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage.

L'obscurité de ce texte est peut-être due en partie au double caractère de la convention préciputaire qui n’est à proprement parler ni convention à titre onéreux, ni convention à titre gratuit. Elle a des caractères de l’une et de l'autre convention.

D'un côté, nous le savons, ce contrat n’était pas considéré comme une donation puisqu'il était dispensé de l’insinuation ; d'un autre côté, il ne produisait pas complétement les effets des contrats à titre onéreux, puisqu'au regard de quelques-uns, il était considéré comme acte à titre gratuit.

Pothier lui-même n'avait pas bien Fr le caractère de cette clause matrimoniale, qui lui apparaissait comme un contrat d’une nature mixte.

Les rédacteurs du Code, à leur tour, n’ont pas réfléchi qu'il y avait là une clause d'une nalure imixle, sui generis. Ils auraient pu rédiger le texte dans les termes suivants: le préciput est considéré comme contrat à titre onéreux, mais exceplionnellement il produit quelques-uns des eflets attachés aux donations: 1° à l'égard des enfants d’une précédente union, le veuf ou la veuve ne pouvant disposer au prolit de son nouveau conjoint que dans les limites de l’art. 1093 ; 2 à l'égard de l'époux qui a donné lieu au divorce ou à la séparation de Corps, qui perd l'avantage précipulaire ; les rédacteurs, disons-nous, au lieu de rédiger ainsi l’art. 1516 ont dit >

le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, ce qui donne à penser que d’après eux, cette convention est en principe une donation, mais dispensée par exception des formalités inhérentes aux libéralités.

Tel est le raisonnement auquel conduirait l’interprétation littérale du texte, appuyée sur les travaux préparatoires.

Les auteurs qui soutiennent celte opinion, invoquent en effet, à l'appui de l'article 1516 un passage du discours du tribun Siméon. Cet avantage, dit-il, est une véritable donation de survie, qui n'est pointsujetlte aux formalités de l’insinuation.exigée pour les donations absolues(1).C’est dire en termes nets que le préciput constitue une Jibéralité.

Mais cette manière de voir du rapporteur ne peut exercer aucune influence sur la solution de cette question; puisqu'il n’y a là qu’une interprétation personnelle à l’orateur.

Dans la solution de cette question, la logique et le raisonnement appuyés sur l'étude de l’ancien droit doivent l'emporter sur Ja rédaction vicieuse de l'article 1516. Il faut pardonner au législateur de 1803 le peu de soin avec lequel il a rédigé cet article, la rédaction de nos Codes ne l’oublions pas, a été une œuvre considérable. I a reproduit Pothier sans bien réfléchir à ce qu'il écrivait. Que voulait-il dire par les termes: « le préciput est dispensé des formalités des donations ? » Il se référait vraisemblablement à l'insinualion, qui n'existait plus de son temps.

Nous repoussons l'opinion de ceux qui voient dans le préciput une véritable donation dispensée quant à la for-

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