Poth., n° 442, t. VII, Cté
"A mème de la clause préciputaire, qui n'est qu'un diminutif, une restriction de cette clause.
Et telle paraît bien être la manière de voir de la jurisprudence qui admet que la convention matrimoniale, attribuant au survivant la totalité de la communauté, même d’une communauté d’acquêts, constitue, lorsque l'époux prédécédé a laissé des enfants d’un premier mariage, un avantage indirect qui doit être restreint à la portion déterminée par Particle 1098 (1).
La jurisprudence semble bien transporter ces règles d'interprétation d’un cas à un autre.
La convention préciputaire, nous l’admettons donc est une convention de mariage et non une donation. Il est bien vrai que cette conventien produit quelques-uns des effets d'une clause à titre gratuit ; mais l'incertitude du résullat imprime à cette clause un caractère si incertain qu'elle vient combattre l’idée d’un titre purement lucratif (2); ce qui n'empêche pas le législateur de lui attribuer un double effet réservé ordinairement aux actes à titre gratuit. En premier lieu la loi permet aux enfants du premier mariage de demander la réduction de la clause préciputaire. Elle impose donc au veuf ou à la veuve qui convole en secondes noces, des devoirs plus stricts et plus rigoureux à l'égard des enfants nés d’une précédente union, qu'à Pégard de ceux qui naîtront du mariage. Ceux-ci, au moins, s'ils sont lésés par une clause préciputaire stipulée au profit du nouvel époux, ont l’espoir de recueillir dans la succession de ce conjoint, ce