‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 64 sur 83 · Rod el Pont, n · texte numérisé non relu

Rod el Pont, n

Giraud 8

qu'ils ne trouveront pas dans celle de l’autre, espoir que n’ont pas les enfants du précédent mariage, ces derniers n'étant jamais appelés à succéder à leur beau-père ou belle-mère.

En second lieu, l'époux contre qui le divorce a été prononcé perd le bénéfice de la clause préciputaire.

La séparation de corps produit le même effel.

Le législateur, avons-nous dit, fait exceptionnellement produire à un contrat à titre onéreux ce second effet d’une donation. Il a pensé qu'il était juste de dépouiller l'époux qui s’était montré indigne de l'union qu'il avait contractée, de tous les avantages matrimoniaux sans exception.

Nous avons décidé que malgré cela, la clause préciputaire reste une convention à litre onéreux. De là, deux conséquences : 1° Il n’est pas dû de droits de mutation sur le gain préciputare; donc pas de droit de donation sur le contrat de mariage qui, anciennnement, était un droit fixe, droit gradué maintenant, pas de droit proportionnel non plus au décès du prémourant (1); 2°les héritiers réservataires de l’époux prédécédé, autres que les enfants d’un premier lit, héritiers réservataires, qui peuvent être comme nous le savons, les enfants nés du mariage, ou les ascendants de l'époux dont le conjoint re-cueille le préciput, ne pourraient pas faire réduire cet avantage, alors même qu'ils ne trouveraient pas dans la succession du de cujus, la réserve que leur accorde la

loi (2).

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