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SECTION IV Effets du préciput.
[. — Le préciput, soit qu'il comprenne des meubles ou des immeubles de la communauté, n’a pas pour résultat de rendre ces biens propres à l'époux au profit de qui il a été stipulé. Ils font toujours partie de la communauté, sauf à l’ayant-droit à les prélever, avant partage, sur la masse, lors de la dissolution de la communauté. D'où nous tirons plusieurs conséquences :
1° Le mari peut toujours les aliéner comme chef de la communauté dont il est seigneur et maitre, sans que la femme puisse critiquer l’aliénation des objets compris dans son préciput, si un jour, le droit venait à s'ouvrir en sa faveur (1). .
Le mari peut, suivant l'expression d’un vieil auteur Les boire el les manger.
2° Les créanciers peuvent les saisir et les faire vendre pour s’en faire attribuer le montant en paiement, art.
30 À la dissolution de la communauté, pour déterminer la mesure de l'avantage préciputaire, il faut d’abord dédéterminer la consistance de la masse partageable. C’est en effet sur les forces réelles de la communauté que se calcule le bénéfice accordé à l’époque préciputaire.
Les époux commenceront donc par prendre les biens qui leur sont restés propres et qui n’ont été confondus