‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 66 sur 83 · Marcadé, art. 1519, al · texte numérisé non relu

Marcadé, art. 1519, al

avec ceux de lacommunauté qu'en apparence, sous l’administration commune du mari.

On attribuera, en outre, à chacun des époux les indemnités qui lui sont dues, à raison des sommes propres qui auraient été employées pour les biens communs.

De même les époux rapporteront à la masse, les sommes dont ils sont débiteurs envers la communauté; puis les dettes communes payées, c’est sur la masse ainsi déterminée que le survivant prélèvera l'avantage à lui accordé par son contrat de mariage.

L'époux préciputaire n’est donc pas créancier de la communauté.

Il a seulement sur les biens communs, un droit plus fort que son conjoint, puisqu'il peut prélever, avant partage, les objets préciputaires, le reliquat des biens communs se partageant par moitié entre les deux époux.

IT. — Les futurs époux peuvent, avons-nous dit, conférer à l’un d’eux un préciput soit cumulativement, soit sous une alternative.

À qui appartient le choix lorsque cette dernière forme a été employée ?

Faut-il appliquer ici la règle contenue dans l’article 1190 du Code civil, suivant laquelle le choix appartient au débiteur s'il n’a pas été expressément accordé au créancier ?

Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la négative. De tous temps, le choix a appartenu au survivant. Ceci se comprend sans peine. La stipulation ne porte-t-elle pas sur des objets qui ont pour l'époux bénéficiaire

= re

une valeur d'affection, puisque le plus souvent les objets grevés de préciput étaient déjà en sa possession lors de son mariage ?

Refuser à l'époux le droit de les choisir serait lui retirer d'une main, le droit que la convention lui accorde d’une autre, ou le diminuer singulièrement.

En cette matière, les héritiers de l’époux prédécédé ne peuvent invoquer en leur faveur l’article 1190, car en matière de contrats de mariage, les usages ont une grande importance.

Ce sont des raisons de haute convenance, puisées dans nos mœurs qui militent en faveur du survivant.

Ajoutons qu'il serait humiliant pour lui d'être soumis au bon plaisir d’héritiers quelquefois rapaces et hostiles (1).

III. — Le préciput étant un titre particulier d’acquisition, n’a pas d'influence sur la contribution aux dettes; d’ailleurs il ne confère à l'époux bénéficiaire qu'un droit à exercer avant lepartage, sur l'actif net de la communauté.

Il en était de même dans notre ancien droit pour le préciput conventionnel et c'était là le principal caractère qui le distinguait du préciput légal ; c’est que ce dernier étant un titre universel obligeait le conjoint noble survivant au paiement des dettes même wltra vires emolumenti.

La disposilion de l’article 1521 du code civil qui fait supporter à l'époux une part des dettes de communauté proportionnellement à la part qu'il prend dans lactit commun, n'a pas d'application dans lhypothèse d’un

1, Aubry et Rau, $ 529.et note 3. — Rod et Pont, n° 1536.

préciput. Si le survivant a le droit de prendre par précipul el hors part tout le mobilier de 11 communauté ou même la communauté mobilière et l’usufruit des acquêts, il ne faut pas voir dans cetté clause un préciput dans le sens que nous avons donné à ce terme, mais une attribution de parts inégales se ratlachant à la section VII du Code.

Ainsi en s’attachant au vrai caractère juridique du préciput de même qu’à l'étymologie du mot, il faudrait décider que l'époux préciputaire prend cet avantage malrimonial sans avoir à supporter quoi que ce soit dans le passif commun. Qui dit en effet, avantage hors part, dit bénéfice exempt de toutes dettes et charges quelconques.

IV. — Lorsque le préciput a été stipule en faveur de‘la femme, le droit de celle-ci est-il une créance contre la communauté; est-il une créance contre le mari ou les hériliers de celui-ci”?

Une opinion dit qu’on ne peut voir une dette commune dans une dette contractée avant le mariage, alors qu'aucun des deux époux ne pouvait engager la société conjugale, et qui, par sa nature, a dù rester personnelle aux conjoints, n'ayant été contractée qu'en vue de liquider la communauté et d’y mettre fin.

Les héritiers du mari prédécédé sont donc débiteurs envers la veuve du chef de leur auteur. Ils sont obligés à lui laisser prendre, avant partage, dans la masse com-mune, certains objets ou une certaine somme. Cette opinion n’admet pas que la femme, quoique créancière des héritiers du prédécédé, puisse poursuivre sur tous les biens de la succession du de cujus, le paiement de son

préciput. Elle peut seulement conclure vis-à-vis d'eux à une chose, qu'ils lui laissent prendre avant tout partage.

Dans une seconde opinion, on pourrait raisonner ainsi : la dette préciputaire est une dette de communauté dans le vrai sens du mot, puisqu'elle devient commune d'une façon définitive et au point de vue de l'obligation et au point de vue de la contribution. Elle fait donc partie du passif définitif de la communauté.

Du reste qui est débiteur du préciput? La communauté qu'on considère, jusqu'à un certain point, comme formant un être moral.

Enfin n'ont vraiment le caractère de dettes personnelles que celles auxquelles ce caractère a été reconnu par un texte formel.

L'intérêt de la controverse est celui-ci :

Dans l'opinion qui admet que la dette préciputaire est dette personnelle de l'époux éventuellement débiteur du préciput, les intérê's ne commencent à courir qu’à partir de la demande en justice, art. 1479.

Au contraire, dans l’opinion qui considère la dette préciputaire comme une dette commune, les intérêts courent de plein droit, du jour de la dissolution de la communauté, art. 1473 (1).

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