‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 67 sur 83 · Rod et Pont, n° 1569. Troplong, n · texte numérisé non relu

Rod et Pont, n° 1569. Troplong, n

SECTION V

Du préciput en cas de divorce, de séparation de corps ou de séparation de biens.

La dissolution de la communauté résultant de la séparation de corpsou de biens et du divorce (depuis la loi du 27 juillet 1884, qui l’a rétabli de nouveau dans notre législation, après une éclipse de 68 années, le divorce ayant déjà existé autrefois du 20 septembre 1792 au 8 mai 1816), ne donne pas ouverture au préciput slipulé sous condition de survie.

L'article 1452 le dit, el cela est d’évidence, car lorsque la communauté se dissout soit par la séparation de corps ou de biens, soit par le divorce, la condilion de survie ne s’est pas encore réalisée et on ne sait même pas si elle se réalisera un Jour et au profit de qui. C’est pourquoi, en principe, seule la mort naturelle de l’un des époux, et autrefois la mort civile jusqu’à son abrogation définitive par la loi célèbre du 31 mai 1854, pcuvaient donner ouverture à la clause préciputaire, stipulée seulement en faveur de l'époux survivant.

Il en était ainsi dans notre ancien droit coutumier, où nous avons montré que la jurisprudence des Parlements admeltait le plus souvent l'ouverture du gain préciputaire au profil de l'époux dont le conjoint avait été frappé de mort civile. Celle question, jadis controversée, ne l'était plus avant la loi du 31 mai 1854, l’article 25 du Code civil ayant déclaré que l'époux, comme les héritiers

du mort civilement pouvaient exercer tousles droits auxquels la mort civile donnait ouverture. L'article 1517 aussi s’en expliquait formellement. Les rédacteurs du Code civil, comme on le voit, avaient étendu outre mesure, la fiction qui faisait de la mort civile, l’image de la mort naturelle (1).

$ 1. — Du préciput sous condition de survie, lorsque intervient

un divorce où une séparation de corps.

Quatre questions se présentent en cas de divorce ou de séparation de corps : 1° le préciput est-il maintenu ou anéanti ? 2° dans le cas où il serait anéanti, pourrait-il renaître en cas de renonciation ? 3° y a-t-il lieu à délivrance actuelle du préciput? 4° En cas de délivrance anticipée l'époux qui conserve provisoirement tout ou partie du préciput doit-il donner des garanties de restitution ?

Première question. — Maintien ou perte du préciput.

L'article 1518 du Code civil est ainsi conçu : « Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais lépoux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses

droits au préciput en cas de survie. Si C'est la fem'ne, la

Page 1