Marcadé, sur l'art. 4517. Rod el Pont, n
somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. » On voit, à la simple lecture de ce texte, que lorsque la communauté se dissout par la séparation de cerps ou par le divorce, l'époux contre lequel la séparation de corps ou le divorce a été prononcé, perd sontdroit au précipul.
En effet, l’article dit que l'époux qui a obtenu soit la séparation de corps, soit le divorce, conserve ses droits au préciput en cas de survie, d’où on conclut par argument a contrario, que l'époux contre lequel une de ces deux mesures a été prise, est déchu de son droit éventuel au préciput.
Les rédacteurs du Code civil ont donc mis sur la même ligne, quant à la déchéance du précipat, le divorce et la séparation de corps.
Il est naturel qu’il en soit ainsi, les motifs qui font prononcer la déchéance à la suite du divorce s'appliquant avec la même force lorsque la séparation de corps a été prononcée.
En effet, lorsque le sain préciputaire est perdu pour l'époux qui a donné lieu au divorce par son inconduite ou son ingratitude on ne comprendrait pas qu'il ne fût pas également perdu pour l'époux ayant donné lieu à la séparation de corps pour les mêmes motifs. L’époux contre qui a été prononcée la séparation de corps est-il plus digne d'intérêt que celui contre qui le divorce a été pro-
— 127-128-1929 — noncé”? L’un a-t-il mieux rempli que l’autre ses devoirs de fidélité et de reconnaissance envers son conjoint ?
Personne ne peut émettre cette prétention.
I y à donc là deux demandes qui, étant fondées sur les mêmes causes doivent, dans un sentiment de morale, de Justice et d'équité, aboutir au même résultat. Décider le contraire serait violer cette règle immuable de logique et de raison qui veut qu'à des causes identiques on n’applique pas des effets différents.
Plusieurs auteurs (1) se fondant à tort sur un arrêt dela Cour de cassation, rendu le 23 mai 1845 (2) avaient invoqué l’article 299 du Code civil en faveur de notre opinion.
Suivant eux cet article qui prononçait au détriment de l'époux contre lequel le divorce avait été prononcé la déchéance des avantages que l’autre époux lui avait faits s’appliquait également à la séparation de corps.
Mais l'argument élait inutile dans la question du précipul. L’articie 299 prononce en effet la déchéance des donations faites au conjoint, mais il reste étranger à la question dela déchéance du préciput à laquelle s'applique l'article 1518 seul. L'argument à contrario que nous tirons de ce dernier texte suffit d’ailleurs, appuyé qu'il est par le motif rationnel que nous avons développé.
4. Rod. et Pont, n° 1554. Marcadé sur l’art, 1518. Voyez aussi le même auteur sur l'art, 311, n° 2.
DD 00225 Pal 1845 0/17 D, 625,
ED
Nous venons de décider que la séparation de corps fait perdre son préciput à l'époux contre qui elle a été prononcée.
Cette déchéance s’appliquerait-elle, s’il y avait seulement séparation de biens ? La question se pose seulement pour le mari, la séparation de biens ne pouvant intervenir qu'à la requête de la femme dont la dot est mise en péril par la mauvaise administration de son mari. Nous décidons que le mari conserverait dans ce cas le droit au préciput, si la condition de survie se réalisait un jour, car la cause qui amène la dissolution de la communauté, à la différence des causes qui servent de fondement à la séparation de corps ou au divorce, peut être un indice de son imprévoyance, de son impéritie relativement aux affaires, mais n’implique en rien nison ingratitude, ni son indignité (1).
De plus, la loi ne parlant que de la séparation de corps et du divorce et les dispositions qui établissent des déchéances ne pouvant s'étendre par analogie d'un cas à un autre, il faut donner une solution contraire à la précédente. Ajoutons encore que telle était la manière de voir de notre ancienne jurisprudence.
1. Aubry el Rau, 530, Lexle et note 13. Rod el Pont, n° 1554.
Deuxième question. — Renaissance du droit au préciput.
Le droit au préciput éteint par la séparation de corps pourrait revivre, après la réconciliation des époux, au profit de celui qui l'a perdu. Il n’a pas besoin de revivre au profit de l'époux ayant obtenu le jugement, puisque ce dernier n’encourt aucune déchéance, nous l'avons dit.
Le jus prœcipiendi peut revivre, mais ne l’oublions pas,
un simple consentement des époux ne suffit pas pour le rétablissement du régime primitif; il faut, en outre, qu'il soit manifesté par acte passé devant notaires elavec minute, art. 1451.
; Pour des raisons qui nous entraîneraient hors de notre sujel, la loi exige que le concentement des époux rétablissant leur régime dissous, soit reçu en forme authentique et livré à la publicité. (1)
Un cas analogue pourrait se présenter après un divorce, s’il intervenait une réconciliation des époux.
Dans ce cas, la loi du 27 juillet 1884, dans son art. 297, décide qu'une nouvelle célébration du mariage est nécessaire, et elle ajoute, les époux ne pourront adopter unrégime matrimonial autre que celui qui réglail originairement leur union.
De la lecture de ce passage, il résulte bien quele préciput qui avait été perdu pour l’époux, par suite du jugement prononçant le divorce contrelui, renaît.
Nous n'avons rien de particulier à dire pour le cas où les époux rétabliraient entre eux leur communauté de