Rod et Pont, n
biens, dissoute par un jugetnent de séparations de biens. Inutile d'ajouter que point n’est besoin de leur consentement pour rétablir au profit du mari, bénéficiaire d’un préciput, le jus præcipiendi qu'il n’a pas perdu.
Seulement, et cette observation s'applique aux cas de dissolution de communauté par divorce, séparation de corps ou de biens, l'époux précipulaire qui aurait exercé le droit au préciput, à la dissolution de la communauté pour le cas assez peu fréquent où l'existence du gain précipulaire n’aurait pas été subordonnée à la condition de survie, devrait, par suite de l'effet rétroactifattaché au rétablissement du régime matrimonial antérieur, manifesté dans les formes légales, remettre en communautéles objets préciputaires qu’il aurait déjà prélevés, ou une valeur équivalente. En effet, la loi considère la communauté rétablie par la volonté des parties, comme n'ayant jamais été dissoute, art. 1451.
Troisième question. — Délivrance actuelle du préciput.
Ya-t-il lieu à délivrance actuelle du préciput?
Si le préciput a été stipulé en prévision de la sépara- Lion de corps ou du divorce, l'époux à la demande de qui le jugement aura été rendu, prélèvera immédiatement les objets composant son préciput, puisque la condition sous laquelle il a été stipulé se trouve accomplie.
Si au contraire le gain préciputaire avait été stipulé en cas de survie, comme la condition à laquelle il a été su-
+ a Q L 1 S bordonné n’est pas encore accomplie, et que les parties ignorent même si elle s’accomplira un jour, il y a lieu
de procéder à une allribution provisoire, qui donne lieu à de graves difficultés.
Disons d'abord que la femme qui a stipulé un préciput sur la communauté, y perd tous ses droits si elle renonce à cette communauté, puisque nous supposons ici qu'elle ne se l’est pas réservé sur les biens du mari.
La question de savoir s’il y a lieu à la délivrance actuelle de tout ou partie du préciput ne se pose done que dans le cas où la femme accepte la communauté.
Avant d'examiner lés différents systèmes en présence, voyons ce que dit le texte, et nous étudierons plus tard les conséquences auxquelles on aboutit dans l’un et l’autre système.
L'article 1518 in fine eslainsiconçu : « Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le précipul reste toujours provisotremeut au mari, à la charge de donner caution. »
L'art. 1518 dans son alinéa final a tort de dire que la somme ou la chose qui constituc le préciput reste toujours provisoirement au mari. Il oublie que le partage qui, dans notre hypothèse, a suivi le divorce ou la séparatiou de corps, a eu pour effet immédiat de diviser toutes les valeurs. De quel droit le mari retiendrait-il la
“totalité du préciput? La femme n'a-t-elle pas, tout comme lui, sa moitié des biens communs”? Prenons un exemple: une femme a stipulé un préciput de 10,000 fr., pour le cas où elle survivrait à son mari, la séparation de corps ou le divorce, supposons-le, est prononcée contre le mari ; on liquide la communauté, est l’actifnet à partager est de 40,000 fr. Le mari prendra 20,000 fr. et la femme pareille somme; puis, si la femme survit à son mari, le
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héritiers de celui-ci paieront à la veuve 5000 fr. somme égale à la moitié du précipul, car le gain préciputaire n'est payable que sur la masse partageable et la femme ena déjà reçu la moitié, lors du partage de la commu nauté, de soite que finalement la femme aura 25,000 fr, et son mari ou plutôt les héritiers de celui-ci, 15,000 fr.
Telle est la solution qui doit être donnée, quoiqu'elle paraisse contraire à l’article 1518 2n /ine.
Pour respecter le lexte, il semble qu’il faudrait, dans l'exemple que nous avons choisi, commencer par prélever sur la masse, le montant du préciput, soit 10.000 fraucs que l'on attribuerait provisoirement au mari, puis partager le reste, soit 30.000 francs par moitié, les héritiers du mari devant payer à la veuve, lors de l'événement de la condition de survie, 10.000 francs, montant de son préciput.
Ainsi le mari, en sus de sa part, reliendrait à sa femme une somme de 10.000 francs dont il aurait la jouissance, sa vie durant, sans payer à celle-ci aucun intérêt. C’est ce qui résulterait du texte, si l’on prenait le mot toujours, en l'appliquant même au cas présent.
C'est la solution contraire que nous admettons. Il est plus exact de dire avec Pothier, donc les rédacteurs du Code ont sans doute entendu consacrer la doctrine, que le partage se fait sans égard au gain préciputaire, qui n’est pas encore ouvert, sauf réglement ultérieur des droits du survivant eventu conditionis.
Le légis!'ateur si sage, si éclairé de 1803 n’a certainement pas entendu consacrer une iniquité. La femme, en effet, se verrait ainsi moins favorisée que si elle n'avait
pas droit au préciput. Comment! Si aucun préciput n'avait été stipulé au profit de la femme, elle obtiendrait dans le partage de la communauté 20.000 francs et, parce qu'elle s'est fait attribuer un préciput en cas de survie, e'le n'aurait droit provisoirement qu'à 15.000 francs. L’équité la plus vulgaire proceste contre ce résultat ; elle exige que la femme obiienne provisoirement dans le partage de la communauté, au moins ce qu’elle aurait, si elle n'avait pas stipulé de précipat.
Malsré des raisons si puissantes, un autre système donne une solution opposée.
Le mari garderait provisoirement tout le préciput. Si la femme prédécédait, le mari en rendrait la moitié aux héritiers de celle-ci. Si au contraire la femme survivait, les héritiers du mari lui rendraient tout le préciput.
Ce système argumente du texte final de l'art. 1518 qui ne fait aucure distinction.
Quelle que soit l'autorité des partisans de ce système, nous adoptons l'opinion qui ne laisse au mari que.la moitié du préciput.
Si la femme prédécède, les comptes sont tout réglés à l’avance, chacun conserve ce qu'il a retiré de la communauté.
Si, au contraire, la femme survit, les héritiers du mari lui rendent la moitié conservée par ce dernier.
Cetie opinion a élé émise pour la première fois par Delvincourt et reproduite par MM. Rodière et Pont (1).
4. Sic. Delvincourt, II, p.94. Rod. et Pont, IT, 1560. Aubry el Rau, $ 529, texte et note 16, contra. Troplong, HI, 2135.
Mais comment concilier ce second système avec les termes de l’art. 1518 ?
Deux explications sont en présence.
Selon la première, qui nous paraît préférable, les rédacteurs du Code n’ont prévu dans ce texte qu'une seule hypothèse, celle du préciput stipulé sur les biens du mari. Alors, dans le silence du texte, nous sommes obligé de régler la question, et nous la réglons par l'équité et suivant le principe général du partage par moilié. Le partage de communauté se fera donc sans avoir égard au préciput.
Une autre explication fort ingénieuse, mais non moins arbitraire a été donnée. Quand la loi dit que «ç le précipult reste toujours provisoirement au mari; » elle entend vraisemblablement parler de l'avantage, du bénéfice résultant du préciput; or cet avantage est de la totalité du préciput quand la femme renonce à la communauté, puisqu'alors le préciput se paie sur des biens auxquels la femme n’a aucun droit; mais il n’est en réalité que de la moitié quand la femme accepte la communauté, car dans ce cas le préciput doit être payé avec des valeurs dont la femme est propriétaire pour la moilié.
Donc, suivant cette explication, l’art. 1518 viserait le préciput sur biens de communauté et il serait complet, en prévoyant aussi bien lhypothèse de la femme acceptante que celle de la femme renonçante.
Examinons en dernier lieu, deux difficullés relatives au préciput.
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En supposant que les deux conjoints fussent morts dans le méme événement, un incendie, un naufrage par exemple, et qu'il soit impossible d'établir l'ordre dans lequel les décès se sont produits, faudrait-il appliquer les présomptions des articles 720, 721 et 722 au litre premier des successions, pour prouver la survie de l'époux, du chef duquel le gain préciputaire est réclané par ses héritiers? Non, car ces articles ont été faits pour une situation spéciale. Il faut rester ici dans les Lermes du droit commun en vertu duquel la charge de la preuve incombe au demandeur. Actoris est probare. À défaut de preuve établissant la survie de l'époux préciputaire, on partagera la communauté par portions égales sans tenir compte du préciput. N'est-ce pas le cas de dire avec la loi romaine: neuler alteri supervivit (1) ?
Lorsque l’un des conjoints est absent, l'époux présent est autorisé, en optant pour la dissolution de la communaulé, à réclamer provisoirement son préciput, à la charge de donner caution pour sûreté des effets compris dans son gain de survie, à cause de la restitution éventuelle à laquelle il pourrait êlre tenu, un jour, article 124 du Code civil. Telle était déjà, dans notre ancien droit, la jurisprudence des Parlements, comme nous Pavons vu (2).
Quatrièine question. — Garantie; de restitution.
Le mari qui garde tout ou partie du précipul, suivant
1. Aubry el Rau, $ 529, Lexte el note 11. Rod. el Pont., n° 1550. Troplong, n° 2127. Pothier, Communauté VIT, n° 44%.
2ASICHAUDEY et-Rau, 8: 529;-texte el note 12. Rod, eL Pont, 196%.
le système que l’on adopte, doit-il à la femme des garanties de restitution ?
Les partisans du premier système qui appliquent la fin de 1518 à toutes les hypothèses sans distinction, astreignent le mari à fournir la caution toutes les fois qu'il garde tout ou partie du préciput.
Quant à ceux qui adoptent le second système, une divergence se produit entre eux, suivant l’explication qu'ils donnent.
Pour nous qui disons que l’article 1518 in fine ne s'applique pas à l'hypothèse du préciput sur communauté, nous n’astreignons pas le mari à fournir caution pour la restitution éventuelle de la moitié qu'il conserve provisoirement; d'abord parce que les cautions légales ne s’étendent pas d’un cas à un autre, ensuite parce que l’acceptation de la femme fait supposer que le mari est bon administrateur et restera tel. Ceux qui adoptent la seconde explication et qui veulent que l’article 1518 s'applique aussi bien au préciput sur biens communs qu'au préciput sur biens du mari, astreignent le mari à donner caution dans tous les cas.
Jusqu'à présent nous avons supposé, comme le fait l'art. 1518, un préciput stipulé au profit de la femme.
Mais que décider au cas où le préciput aurait eté stipulé en faveur du mari ?
Quant au maintien ou à la perte du préciput, le commencement de l’art. 1518 s'applique à la fois aux deux époux el nous savons déjà que le mari contre lequel le
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divorce ou la séparation de corps a été prononcée perd son droit au préciput.
H y aurait une analogie pareille entre le mari et la femme pour la renaissance du droit au préciput, en cas de réconciliation.
Mais quant aux deux autres questions, délivrance du préciput et garantie à fournir, elles doivent êtres examinées dans lhy)othèse du préciput accordé au mari.
A la dissolution de la communaulé survenue par une cause quelconque, la femme peut répudier ou accepter la communauté.
Dans le premier cas, aucune difficulté. La femme étant censée n'avoir jamais eu aucun droit dans les biens communs, la stüipulation du préciput devient inutile au mari.
Dans le second cas, au contraire, les mèmes difficultés que celles que nous avons déjà examinées sur le préciput de la femme acceptante, s'élèvent au point de vue de la délivrance de la caution. Nous décidons, comme nous l'avons déjà fait, que le partage a lieu comme si aucun préciput n'avait été stipulé.
Mais le mari peut-il exiger caution de sa* femme pour la part dont elle est éventuellement déb'trice envers lui, si la condition de survie s2 réalise un jour ? Nous décidons que le mari ne peut exiger caution de sa femme, aucun texte de loi n’imposant cette obligation à la femme, et les cautions légales ne s'étendant pas d’un cas à un autre.
On ne peut ètre tenu de fournir caution que si on y est forcé parconvention, jugement, où un texte législatif. En-
fin, l'art. 1518 fournit contre le mari un argument & con-
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lrario; en accordant à la femime le droit de demander caution, il luirefuse implicitement le même droit.
Troplong, au contraire, pour les cas de divorce et de séparation de corps prononcés à la requête du mari, astreint la femme à celte caution, en disant que le mari pourrait lui aussi trouver son gage dissipé ou diminué, eventu condilionis. Il crilique avec uns extrême énergie cette disposilion de la loi. Pourquoi ! dit-il, astreindre le mar: seul à donner caution, pourquoi la femme est-elle dispensée d'assurer cette garantie au mari qui, lui aussi pourra trouver son gage dissipé, quand arrivera le moment de faire valoir son droit ? Pourquoi cette inégalité entre époux, alors qu'il y a égalité de périls (1) ?
$ 2. — Du préciput sous condil'on de survie en cas de séparation de biens.
Lorsque la communauté est dissoute par un jugement de séparation de biens, il est par trop évident que la femme conserve son droit au préciput stipulé en sa faveur ; en effet, ce jugement lui est absolument favorable autant qu'il condamne le mari et elle a pour ainsi dire deux raisons au lieu d’une pour conserver le jus prœæcipiendi.
La délivrance du préciput aura lieu à ce moment, s’il a été slipulé au profit de la femme pour tous les cas de dissolution de communauté, au contraire, il n'aura lieu qu’à la réalisation de la condition de survie, s’il a été prévu seulement pour ce cas.
Tronlons ms 2195; AÉALS pl , 0213
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Il y aura donc lieu de procéder, comme s’il y avait divorce où séparation de corps, à une attribution provisoire. Ici nous rencontrons les mêmes difficultés que celles qui nous ont arrêté, lorsque nous avons examiné la délivrance du préciput en cas de divorce ou de séparation de corps.
Commençons par dire que la femme perd tous ses droits sur le préciput stipulé seulement sur les biens communs, quand elle renonce à la communauté.
Quand elle l’accepte, ce qui est bien rare, la séparation de biens faisant toujours supposer le mauvais état des affaires du mari, partage-t-on la communauté comme si aucun préciput n'avait été stipulé, ou au contraire la totalité du préciput reste-t-elle au mari ?
Il nous semble certain, puisque cette hypothèse n’est aucunement prévue par l'article 1518 que nous rentrons dans lapplication des principes généraux et nous partageons la communauté par moitié sauf réglement ultérieur (1).
$ 3. — Du preciput stipulé en prévision de divorce, de séparalion de corps, ou de séparation de biens.
Jusqu'ici nous avons supposé le préciput süpulé pour le cas de survie. Les futurs époux peuvent-ils stipuler que le préciput s'ouvrira en cas de séparation de corps, en cas de séparation de biens, ou même en cas de divorce ?
Ni l’art. 1452, ni l’art. 1517 ne sont limitatifs ou ex-
1, Marcadé, art. 1518 IV. Rod. et Pont, n° 1563.
Lure
clusifs de conventions contraires. Une telle stipulation est insolite, mais non prohibée (1). Le jus præcipiendi s'ouvrira en pareil cas, lors de la dissolution de communauté, survenue par une des causes sus-énoncées, sauf en cas de séparation de corps et de divorce, application de la déchéance prévue dans l'art. 1518 contre l'époux qui a donné lieu au divorce ou à la séparation de corps.
Si l’art. 1518 dispose qu'il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput, lorsque la dissolution de la société conjugale s’opère par séparation de corps, séparation de biens, ou même par divorce, c’est parce qu'il prévoit l'hypothèse la plus fréquente où le préciput n'a été stipulé qu'en cas de survie. La cour de Cassation juge constamment, quand un préciput a été stipulé de la manière la plus générale, que la dissolution de la communauté donne ouverture à ce gain de survie. C’est ainsi que dans une espèce qui lui était présentée, elle a jugé que la séparation de biens, avait produit cet effet. En résumé le droit est ouvert par l'événement auquel l'exercice en a été subordonné, c’est ce qui ressort des arrêts auxquels nous renvoyons (2).
La cour de Cassation va même trop loin, selon nous, en décidant comme elle l’a fait dans une espèce où le préciput était stipulé au profit du survivant, que les juges