‹ Droit Romain: Du Legs Per Praeceptionem: Du Précept Conventionnel, Droit Francais: Du Preciput ConventionnelChapitre 70 sur 83 · Rod. et Pont, n° 1545-1547. Dall. no · texte numérisé non relu

Rod. et Pont, n° 1545-1547. Dall. no

2, Req. 16 janv. 1808 (S. V. 8, 1, 209) coll. nouv., 2, 1, 467: Dall. 8, 1, 105, Junge : Limoges 6 août 1849 (S. V., 50. 2, 408: J Pal. 1850, t.. Ilp. 134; Dall. 50,5,71}.

peuvent en ordonner la délivrance dès le moment où la société conjugale est dissoute par divorce (1).

En Droit romain, une telle stipulation aurait certainement été illicite. En effet la stipulation par la femme d’une somme d'argent pour le cas où son mari donnerait lieu à undivorce, eût été nulle, parce que le divorce a souvent pour cause un fait immoral et illicite, l’adultère. Le mari ne doit pas avoir besoin de la menace d'une peine pour s'abstenir d’un fait honteux et, en général, celui qui se fait promettre une somme pour le cas où 1ls’abstiendrait d'un fait honteux et défendu fait une stipulation nulle. Si ob maleficium ne fiat, promissum sit, nulla est obligatio ex hac conventione (2).

-Le Droit français n’a reproduit aucune disposition analogue. Nos législateurs, sansle dire, ont sans doute pensé qu'il n'était pas toujours inutile d'aider à l'accomplisserent du devoir par la menace d’une peine à encourir.

SECTION VI Droit fiscal en matière de précipul.

Nous allons maintenant appliquer le droit fiscal au préciput, car comme le disent très justement MM. Rodière et Pont, on ne peut séparer la los civile de la loi fiscale el supposer que l’exigibilité du droit d'enregistrement doit

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